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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie a refusé sa demande d’aides aux études supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nouméa : Nouvelle-Calédonie () ».
3. M. A conteste devant le tribunal la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie a refusé sa demande d’aides aux études supérieures. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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