Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 déc. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
la longue durée de séparation d’avec son époux constitue une atteinte grave et immédiate ;
elle justifie de circonstances particulières liées à son état psychique dégradé depuis la mort de leur premier enfant qui avait nécessité la présence de son époux à ses côtés ;
les déplacements que son époux parvenaient à effectuer sont devenus impossibles depuis l’expiration de son visa à entrées multiples le 18 novembre 2025 ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’autorité administrative a commis une erreur de fait en ayant estimé que son époux résidait en France alors qu’il est domicilié en Tunisie ;
au demeurant, la circonstance que son époux aurait résidé en France ne suffit pas à justifier un refus de regroupement familial dans la mesure où le préfet n’est pas en situation de compétence liée ;
son cas particulier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
l’appréciation du préfet est entachée d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2505645, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme B… les 5 décembre 2025 et 10 décembre 2025.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- la SELARL Eden Avocats,
- et le préfet de l’Eure.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Madeline, pour Mme B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, après avoir exposé les motifs, notamment professionnels, pour lesquels la requérante a déposé sa demande de regroupement familial plusieurs années après le mariage.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées en séance que Mme B…, ressortissante tunisienne mariée depuis le 7 juillet 2011, a accouché d’un enfant sans vie le 4 avril 2025 à l’issue d’un parcours d’assistance médicale à la procréation. Les éléments de prise en charge et de suivi médico-psychologique émanant de praticiens du centre hospitalier Eure-Seine et du nouvel hôpital de Navarre établissent suffisamment la dégradation récente de l’état de santé de la requérante ainsi que la nécessité de la présence de son époux à ses côtés. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché son appréciation d’une erreur de fait en ayant estimé que l’époux de Mme B… demeurait en France est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander la suspension des effets de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Les prérogatives du juge des référés sont limitées au prononcé de mesures provisoires ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale en question de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B… au bénéfice de son époux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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