Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2311158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler le contrat n° 2023-79 portant recrutement de Mme A B, en qualité de chargée de mission auprès de la direction générale des services de la commune de Villemomble.
Il soutient que le délai d’un mois entre la publication de la vacance d’emploi et le recrutement prévu à l’article 4 du décret du 28 décembre 2018 a été méconnu, sans qu’une urgence particulière ne soit démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Villemomble représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le nouveau code de procédure civile ;
— le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat n° 2023-79, conclu le 19 janvier 2023, et transmis au contrôle de légalité le 24 janvier 2023, la commune de Villemomble a recruté Mme A B pour exercer les fonctions de chargée de mission auprès de la direction générale des services du 1er mars 2023 au 28 février 2026. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de Villemomble, par un courrier en date du 22 mars 2023, reçu le 27 mars suivant, de lui communiquer les éléments permettant de justifier le respect des délais de publication de la déclaration de vacance d’emploi. Par un courriel du 5 avril 2023, la commune lui a transmis la copie de la déclaration effectuée sur le site emploi-territorial. Le préfet a estimé que la procédure de recrutement comportait une illégalité portant sur le non-respect du délai légal de publication de la vacance de poste et a demandé au maire, par un courrier du 2 juin 2023, reçu le 5 juin suivant, de retirer le contrat litigieux. La commune a répondu à ce courrier le 21 juillet 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis défère au tribunal le contrat portant recrutement de Mme A B en qualité de chargée de mission auprès de la direction générale des services.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la commune de Villemomble :
2. Si la commune de Villemomble fait valoir en défense qu’elle a conclu avec
Mme B, pour la période du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2026, un nouveau contrat de recrutement comme chargée de mission auprès de la direction générale des services de la commune, ce nouveau contrat n’a pas pour autant fait disparaître le précédent contrat conclu le
19 janvier 2023, qui a été exécuté jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat. Les conclusions à fin d’annulation du contrat initial attaqué n’ont dès lors pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré opposée par la commune de Villemomble :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes de l’article R 2131-7 du même code : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application des dispositions de l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l’Etat à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il lui appartient de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l’Etat par l’article
L. 2131-6 précité pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité communale refuse de compléter la transmission initiale. Dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l’Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l’autorité départementale compétente. L’exercice d’un tel recours a alors pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif. En revanche, à défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que l’autorité communale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été transmis au contrôle de légalité le 24 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour demander des pièces annexes nécessaires ou le contester. Par application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d’admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant. Le 25 mars 2023 étant un samedi, ce délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 mars 2023. Dès lors, la demande de transmission de pièces, en date du 22 mars 2023, reçue le 27 mars 2023 en mairie de Villemomble tendant à la production d’éléments permettant de justifier du respect du délai d’un mois de publication de la déclaration de vacance d’emploi est intervenue avant l’expiration du délai franc de deux mois, prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et a valablement interrompu le délai du recours contentieux qui a recommencé à courir le 5 avril 2023, date à laquelle la commune de Villemomble a transmis le dossier complet. Enfin, par un courrier du 2 juin 2023, reçu le 5 juin suivant, le préfet a demandé à la commune de retirer le contrat litigieux. La commune a répondu à ce courrier le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 21 septembre 2023, n’est pas tardif, et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villemomble doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-4 du code général des collectivités territoriales : " L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article
L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. « . En outre, il résulte de l’article 4 du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques que : » Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ".
7. Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par l’Etat ou ses établissements publics pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité prenant la forme d’une publication d’un avis de vacance. La durée de cette publication doit respecter un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois sauf dans le cas où l’administration établirait l’urgence pour les besoins du service. Le respect de cette obligation de publicité constitue une garantie statutaire pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat.
8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration n°093230100903811001 de vacance de l’emploi auquel Mme B a été nommée, est intervenue le 10 septembre 2023 et que le contrat litigieux avec l’intéressée a été conclu le 19 septembre suivant. La commune de Villemomble n’ayant pas assuré une publicité effective de l’avis de vacance durant un mois, les fonctionnaires potentiellement intéressés n’ont disposé que d’un délai de neuf jours pour faire acte de candidature. En se bornant à faire valoir que l’emploi concerne les fonctions de pilotage de l’ensemble des projets en lien avec l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et la Métropole du Grand Paris, la commune n’établit pas qu’il y aurait eu urgence à recruter un chargé de mission auprès de la direction générale des services. Au surplus, alors que la commune expose que Mme B occupait déjà cet emploi depuis le 14 mars 2022, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que la publication de la vacance d’emploi n’aurait pas été possible avant le
10 janvier 2023. La commune ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’aucune autre candidature n’a été présentée dans le mois qui a suivi cette vacance d’emploi. Par suite, le contrat contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l’annulation du contrat n° 2023-79 en date du 19 janvier 2023, portant recrutement de Mme B en qualité de chargée de mission auprès de la direction générale des services de la commune de Villemomble.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat n° 2023-79, en date du 19 janvier 2023, portant recrutement de
Mme B en qualité de chargée de mission auprès de la direction générale des services de la commune de Villemomble est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme A B et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Bazin, conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe à Montreuil, le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DENIELL. BAZINLa greffière,A. CAPELLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311158
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspensif ·
- Recette
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Terme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Contribuable
- Service ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Enseignement ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Dépassement ·
- Enseignant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Respect ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Bretagne ·
- Liste ·
- Code du travail ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.