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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2502432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… E… et M. D… B…, représentés par Me Dimitri Philopoulos, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils A… B…, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier de Périgueux lors de la prise en charge le 1er mars 2023 de la naissance de A… et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis. Ils demandent en outre que l’expertise soit rendue commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, que la mission d’expertise soit confiée à un collège composé d’un médecin expert gynécologue obstétricien et d’un pédiatre, qu’ils puissent s’adjoindre tout sapiteur de leur choix et qu’ils rédigent un pré-rapport.
Les requérants soutiennent que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai et le 6 juin 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre qu’un collège d’experts soit désigné, composé d’un gynécologue obstétricien et d’un pédiatre et qu’ils adressent un pré-rapport aux parties. Il demande enfin que l’expertise soit complétée et que les frais de la mesure d’expertise judiciaire soient avancés par Mme E… et M. B…, que la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées soit déboutée de ses demandes et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne entend intervenir dans la présente instance pour demander le remboursement des prestations qu’elle a servies, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de : 40 779,76 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement, et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Colonna Facility qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme C… E… s’est présentée au centre hospitalier de Périgueux le 28 février 2023 pour l’accouchement de son fils A… B…. Après un accouchement particulièrement difficile, l’enfant est né le 1er mars 2023 à 7H01 en état de mort apparente. A… a été transféré au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où un diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique a été posé. Les requérants, qui estiment que les lourdes séquelles subies par leur enfant résultent d’une prise en charge défaillante par le centre hospitalier de Périgueux en l’absence notamment de césarienne lors de l’accouchement, demandent l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de Mme E… et de leur fils et d’évaluer les préjudices qu’ils ont subis. La mesure d’expertise ainsi demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
3. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert gynécologue obstétricien et un pédiatre.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. Mme E… et M. B… demandent que la mission des experts soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme E… et de M. B… tendant à ce que les experts puissent s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux, relatives aux frais d’expertise, doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
6. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui rembourser la somme de 40 779,76 euros correspondant au montant provisoire des prestations qu’elle a versées à son assuré en lien avec la prise en charge en litige, saisissent le juge des référés de questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
7. Pour le même motif, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ne peuvent qu’être rejetées devant le juge de référés.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Jean-Marie Jouannic et Jean-Claude Mselati, sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au bon accomplissement de leur mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire la prise en charge du suivi de la grossesse de Mme E… ainsi que de son accouchement et de dire si les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Périgueux ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Périgueux, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de Mme E… au cours de son accouchement ; donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir (accouchement par voie basse notamment), et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
6°) de dire si la prise en charge de A… B…, à sa naissance, a été conforme aux règles de l’art médical ;
7°) de procéder à l’examen médical de A… B… et de décrire son état de santé ;
8°) de dire si les séquelles présentées par A… B… sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, de soins ou si elles procèdent d’une autre cause ;
9°) de déterminer l’existence d’une perte de chance pour l’enfant d’avoir échappé aux dommages et, dans l’affirmative, d’en chiffrer le taux ;
10°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
11°) de dire si l’état de l’enfant A… B… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
12°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de l’enfant A… B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
13°) de dire si l’état de l’enfant A… B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
14°) de donner leur avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible d’une pathologie initiale, d’éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
15°) de donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par l’enfant A… B… ; les experts distingueront à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés à son handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; les experts donneront également leur avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
16°) de donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme C… E… et M. D… B… ; les experts distingueront à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap de leur enfant dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; les experts donneront également leur avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance du handicap de l’enfant et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
17°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E… et M. B…, le centre hospitalier de Périgueux, la Mutuelle Colonna Facility et la Caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et M. D… B…, au centre hospitalier de Périgueux, à la mutuelle Colonna Facility, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne et aux docteurs Jean-Marie Jouannic et Jean-Claude Mselati, experts.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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