Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril et 13 mai 2025, Mme F G, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation régulière à cet égard ;
— il n’est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Italie et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l’article 6 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme G,
— et les observations de Mme G, assistée de M. D, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 février 2025, et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé de ses empreintes digitales, a révélé qu’elle avait préalablement déposé une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Saisies par les autorités françaises le 4 mars 2025, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 mars 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme G aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé. Enfin, dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
5. Par ailleurs, si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
6. Mme G soutient avoir fui son pays d’origine pour échapper à des agressions sexuelles et des violences physiques commises à son encontre par son époux, auquel elle indique avoir été marié de force. Elle soutient avoir rejoint l’Italie dans des conditions éprouvantes, où elle a donné naissance, le 31 juillet 2017, à sa fille, H G. La requérante précise n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge médicale adaptée à sa situation dans ce pays et n’avoir obtenu aucune information sur le traitement de sa demande d’asile de la part des autorités italiennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si ces autorités ont reconnu leur responsabilité par accord explicite du 7 mars 2025, celles-ci ont toutefois précisé que le transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par cette circulaire, adressée à l’ensemble des Etats membres chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l’intérieur italien a demandé la suspension temporaire des transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, en raison de l’indisponibilité des structures d’accueil. Si cette circulaire et les pièces versées aux débats, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, en revanche, au regard de la réponse dépourvue de toute ambiguïté des autorités italiennes du 7 mars 2025, il ne peut être exclu que la requérante et son jeune enfant pourraient, en cas de transfert vers ce pays, ne pas être pris en charge dans des conditions adaptées à leur situation personnelle. La circonstance que la requérante s’est vue délivrer un titre de séjour par les autorités italiennes, valable jusqu’au 28 février 2026, ne permet pas d’infléchir cette analyse. Par suite, la requérante, isolée et mère d’un enfant mineur, est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme G soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme G aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme G, en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme G, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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