Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2024 de l’autorité consulaire française de Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient celles relatives aux frais d’instance.
Elle fait valoir que le visa qu’elle a sollicité lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 28 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C A B s’est vu délivrer le visa de long séjour qu’elle avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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