Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2207389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C… B…, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, adjointe technique territoriale principale de 1re classe des établissements d’enseignement, est employée par le département des Hauts-de-Seine depuis le 1er janvier 2009. Par courrier du 29 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle en vue de suivre une formation lui permettant d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle de « gardien d’immeuble » afin de devenir concierge. Le 24 mars 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. (…) ». Selon l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle (…) résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. (…) Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
Il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, Mme D… soutient que sa demande est justifiée par son état de santé, son handicap et son projet de reconversion professionnelle qui ne serait pas compatible avec un congé de formation. Toutefois, le département des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contredit, que la rupture conventionnelle demandée ne répondait pas à l’intérêt du service en raison du nombre de postes vacants dans le cadre d’emplois des adjoint techniques des établissements d’enseignement et des difficultés de recrutement résultant du manque d’attractivité de la fonction publique. Par ailleurs, si la requérante soutient, sans l’établir, qu’elle allait faire l’objet d’un détachement d’office dans une société, le département fait valoir que son collège d’affectation n’était pas concerné par le contrat de concession. Dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de rupture conventionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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