Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2026, n° 2601240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2026, Mme E… F… et M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de leur fils, A… F…, représentés par Me Gourgues, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du lycée de Borda à Dax infligée à leur fils ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de réintégrer leur fils dans sa classe de première sciences et technologies de l’industrie et du développement durable au sein du lycée de Borda à Dax et de procéder à l’effacement de la mention de la sanction à son dossier jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que ce changement de lycée entrainera des conséquences significatives sur la scolarité de leur fils, les matières enseignées au lycée Saint-Exupéry de Parentis-en-Born où il est désormais affecté sont différentes de celles enseignées au lycée de Borda notamment en français ; la décision produira également des effets préjudiciables pour son dossier Parcoursup ; son nouveau lycée d’affectation entraine un éloignement de son domicile qui génère des coûts financiers plus importants ; la sanction entraine des conséquences importantes sur la santé psychologique de leurs fils ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-39 du code de l’éducation ;
- leur fils n’a pas commis de faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601236 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2026 à heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Gourgues, pour les requérants, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de Mme B…, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux, qui a repris les écritures de cette autorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année scolaire 2025-2026, M. A… F… a été scolarisé en classe de première sciences et technologies de l’industrie et du développement durable au sein du lycée de Borda à Dax. Par une décision du 5 février 2026, le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement au motif qu’il aurait détruit, dégradé et détérioré un bien public en réunion. Par leur requête, Mme E… F… et M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de leur fils, A… F…, demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme F… et M. D…, agissant en qualité de représentant légal de leur fils, A… F… et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au fond et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme F… et M. D…, aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance n’appelant aucune mesure d’exécution, la demande de Mme F… et de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de réintégrer leur fils dans sa classe de première sciences et technologies de l’industrie et du développement durable au sein du lycée de Borda à Dax et de procéder à l’effacement de la mention de la sanction de son dossier sous astreinte ne peut être accueillie.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme F… et M. D…, demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… F… et de M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de leur fils, A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… à M. C… D…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 16 avril 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈS
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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