Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 juin 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 23 décembre 2024 et présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 dudit code.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2024 et les 19 et 27 mai 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Lopy, représentant M. B, qui soutient que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, d’une part, méconnaît le droit à un procès équitable du fait de son exécution en dépit du caractère suspensif de la présente requête et, d’autre part, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1977 à Oran (Algérie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé le 21 décembre 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par ailleurs, par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de la Gironde a ordonné l’assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a bien vérifié le droit au séjour de M. B en tenant compte des critères mentionnés ci-dessus. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. B soutient qu’il dispose de l’autorité parentale sur son fils, lequel est scolarisé en France et gardé en alternance par sa mère, et que l’intégralité de ses liens familiaux se situeraient en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France où il réside depuis une date indéterminée sans disposer ni d’un domicile fixe ni de ressources légales. A ce propos, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2021 qu’il n’a ni contesté ni exécuté. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 juin 2022 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur suivie d’une incapacité n’excédant par huit jours. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses et qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en Algérie. Ainsi, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la Gironde a édicté l’arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. B soutient que son fils serait présent sur le territoire français, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que l’enfant du requérant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B en méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice () ».
10. La décision obligeant un étranger à quitter le territoire français ne relève pas de la matière pénale et n’est pas susceptible de donner lieu à une contestation relative à des droits ou obligations à caractère civil. Sa contestation n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité. Au surplus, la circonstance que la décision attaquée aurait reçu exécution en dépit du caractère suspensif du recours introduit devant le tribunal est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date à laquelle elle a été prise.
11. En cinquième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. D’une part, la décision litigieuse, qui n’a pas à rappeler l’importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l’appréciation du préfet, mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées tant dans leur principe que dans leur durée, à savoir, d’une part les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part le fait que, M. B, qui réside sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement à une date inconnue, depuis une date indéterminée, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2021 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 juin 2022 à un an d’emprisonnement avec sursis. La décision est par suite suffisamment motivée.
14. D’autre part, au regard des motifs développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a entaché sa décision ni d’une disproportion ni d’une erreur dans l’appréciation des dispositions mentionnées ci-dessus en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 du préfet de la Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. C La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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