Rejet 18 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… veuve B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Benichou, représentant Mme C… veuve B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve B…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2015 munie d’un passeport géorgien revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Le 9 novembre 2015, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 septembre 2016. Le 25 octobre 2016 et le 15 juillet 2020, elle a respectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Ses demandes ont été rejetées par des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 3 mars 2017 et 15 avril 2021, par lesquels l’intéressée a également fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par sa requête, Mme C… veuve B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… veuve B… était présente sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France à l’âge de 64 ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. En outre, la durée de son séjour en France est grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus de déférer aux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017 et en 2021. La requérante se prévaut, par ailleurs, de la présence de sa fille, en situation régulière, sur le territoire français et de ses petits-enfants dont elle s’occupe et avec lesquels elle réside. Toutefois, sa fille a créé sa propre cellule familiale et il n’est pas établi que la présence de Mme C… veuve B… serait indispensable auprès de ses petits-enfants, ni qu’elle ne pourrait leur rendre visite sur le territoire français si elle résidait en Géorgie. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la nécessité d’une assistance quotidienne par sa fille eu égard à son état de santé et produit à ce titre un certificat médical attestant qu’elle présente plusieurs affections nécessitant la présence de sa fille à ses côtés pour assurer la préparation et la distribution de ses traitements médicaux, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une telle assistance en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement en litige.
En second lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… veuve B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… veuve B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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