Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2603356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jugement n° 2401223 du 20 mai 2025, par lequel le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quatre mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, n’a toujours pas été exécuté ; de ce fait, elle se trouve toujours en situation irrégulière et précaire et ainsi exposée à un risque d’éloignement alors que l’ensemble de sa famille vit en France ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 28 mai 1975, a déposé le 19 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a classée sans suite par décision du 8 décembre 2025. Par jugement n° 2401223 du 20 mai 2025, le tribunal a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme A…, motif pris de ce que ce jugement n’a pas été exécuté, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande et bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir que le jugement n° 2401223 du 20 mai 2025 n’a toujours pas été exécuté et que, de ce fait, elle se trouve toujours en situation irrégulière et précaire et ainsi exposée à un risque d’éloignement alors que l’ensemble de sa famille vit en France. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que le délai de réexamen imparti au préfet des Hauts-de-Seine a expiré depuis plus de quatre mois et que Mme A… a déposé une requête en exécution du jugement n° 2401223 du 20 mai 2025, qui fait obstacle à son éloignement du territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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