Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2411839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. E D, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale ne démontre pas que son comportement laisserait présager un risque de fuite.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs que s’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les observations de Me Debert, substituant Me Levy, représentant M. D ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. D ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a mentionné les éléments relatifs à sa vie privée et familiale avant d’indiquer qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer que M. D ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 citées au point 3 du présent jugement au motif que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné son droit au séjour préalablement à l’édiction de cette décision, il ressort des termes de celle-ci qu’après avoir pris en compte les déclarations du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé, la préfète du Val-de-Marne a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance particulière ni d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. D, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que cette décision n’accompagne aucune décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait formé une demande en ce sens.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait un emploi ou qu’il aurait des attaches sur le territoire français. En outre, si l’intéressé allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, alors qu’il a déclaré à l’occasion de son audition du 26 juillet 2024 par les services de police avoir rejoint la France pour « améliorer la vie » de ses parents résidant dans son pays d’origine et « payer les études de ses frères et sœurs ». Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour et aux conditions de celui-ci, M. D ne contestant pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
13. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne pouvait justifier ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. D, qui se borne à soutenir que l’autorité administrative ne justifie pas en quoi son comportement laisserait présager un risque de fuite, ne conteste pas sérieusement le motif retenu par la préfète du Val-de-Marne pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 612-10 précité et précise que pour fixer la durée de l’interdiction de retour, il doit être tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, que la préfète du Val-de-Marne a estimé que compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée a été prononcée au vu de la situation du requérant et des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. Enfin, M. D ne se prévalant d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Temps partiel ·
- Service ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Zone urbaine ·
- Village ·
- Équipement public
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Secret des affaires ·
- Référé précontractuel ·
- Technique ·
- Marches ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Reclassement ·
- Annulation ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Technique ·
- Fonction publique
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Restructurations ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Affectation ·
- Prime ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Veuve ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Proxénétisme ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.