Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié »,
— à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans un délai raisonnable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est à ce titre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale et de son activité salariée.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Lelièvre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, âgé de 71 ans, qui déclare être entré sur le territoire français dans les années 80, a sollicité, le 20 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans le silence gardé par le préfet de la Haute-Corse, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision qui a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article 11 du ce même accord : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ".
3. Il résulte de la combinaison des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien, que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est inopérant et doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(). ».
5. M. B fait état, d’une part, de ce qu’il serait arrivé sur le territoire national au cours des années 80, d’autre part, de ce qu’il justifie de sa présence en France depuis au moins huit années y disposant de la majorité de ses attaches familiales, nombre des membres de sa famille y résidant régulièrement, notamment certains de ses enfants et petits-enfants, enfin, de ce qu’il justifie d’une activité salariée et d’un compte bancaire. Toutefois, si le requérant, né le 11 mai 1952, soutient qu’il serait présent sur le territoire national depuis plus de quarante années, verse au débat de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaires, des documents médicaux, des documents bancaires et des attestations, pour les années 2018 à 2023, mais ne produit que quelques pièces éparses s’agissant années 2015 à 2018 et par suite ne justifie ni de son entrée en France au cours des années 80 ni davantage de ce qu’il résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de huit années, ainsi qu’il l’allègue. En outre, ainsi qu’il le précise, son épouse et l’un de ses enfants demeurent dans son pays d’origine où il ne sera donc pas isolé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ses conditions de séjour, alors qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative en dépit d’une présence ancienne alléguée, en France, et dès lors que son épouse demeure en Tunisie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise., Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourra être écarté.
6. Enfin, l’ensemble des éléments rappelés au point précédent ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est par suite, sans méconnaître ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application, que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. M. B ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Veuve ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Proxénétisme ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Reclassement ·
- Annulation ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Technique ·
- Fonction publique
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Restructurations ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Affectation ·
- Prime ·
- Négociation internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Public ·
- Administration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.