Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 31 mai 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 16 mars 2023 en tant qu’il l’affecte sur un poste relevant du groupe de fonctions n° 1 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis un poste relevant du groupe de fonctions n° 2 et non du groupe de fonctions n° 3 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la revalorisation d’IFSE correspondant à une mobilité du groupe de fonctions n° 3 vers le n° 1.
Il soutient que l’administration ne pouvait légalement reclasser le poste qu’il occupait jusqu’au 1er décembre 2022 dans le groupe de fonctions n° 2 à la date du 4 avril 2023, sept années après son classement dans le groupe de fonctions n° 3 ; qu’il a droit à l’augmentation forfaitaire du montant annuel de son IFSE correspondant à une mobilité ascendante du groupe de fonctions n° 3 au n° 2 concomitamment à celle correspondant à son passage du groupe de fonctions n° 2 au n° 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est technicien supérieur d’études et de fabrications (TSEF) de 1ère classe au sein du ministère des armées, au site d’essais de missiles des Landes à Biscarrosse. Il était affecté au poste d'« opérateur d’essais (OPE) responsable de station, sections télé-neutralisation (TN) et télé-neutralisation d’Hourtin (HTN) et chef de section de télémesure (TM) et télé-neutralisation (TN) ». Par une décision du 28 novembre 2022, il a fait l’objet d’une mutation interne, à compter du 1er décembre 2022, sur le poste de « spécialiste technique méthodes et moyens d’essais confirmés (STEMMEC) – responsable de station télécommande de neutralisation (TCN) et ingénieur essais Hourtin ». Par un arrêté du 16 mars 2023, le ministre des armées a confirmé cette décision. L’article 3 de cet arrêté indique que : « l’intéressé, précédemment en fonction sur un emploi classé en groupe 2, est affecté sur un emploi relevant du groupe 1 de l’IFSE () ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet article en tant qu’il l’affecte sur un poste relevant du groupe de fonctions n° 1 de l’IFSE depuis un poste relevant du groupe de fonctions n° 2 et non du groupe de fonctions n° 3 et d’enjoindre au ministre de revaloriser le montant de son IFSE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, le 5 décembre 2016, le ministre de la défense a classé le poste sur lequel M. A était affecté jusqu’au 1er décembre 2022 dans le groupe de fonctions n° 3 au titre de l’IFSE, d’autre part, que le ministre n’a pas, antérieurement à la décision attaquée, modifié le classement de ce poste vers le groupe de fonctions n° 2. Dans ces conditions, en indiquant que M. A était précédemment en fonctions sur un emploi classé en groupe de fonctions n° 2, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 mars 2023 doit être annulé en tant que son article 3 affecte M. A sur un poste relevant du groupe de fonctions n° 1 de l’IFSE depuis un poste relevant du groupe de fonctions n° 2 et non du groupe de fonctions n° 3.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du point 5.1 de la circulaire du ministre des armées du 20 mai 2022 relative aux règles de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des corps des filières administratives, technique, sociale, paramédicale et culturelles du ministère des armées : « () le changement de poste d’un agent au sein d’un même service sans changement de service payeur ou de service gestionnaire mais s’accompagnant d’un arrêté d’affectation est une mobilité pouvant ouvrir droit à réexamen de l’IFSE, si les fonctions de l’agent évoluent ». Le point 5.2.3, relatif aux " mobilité[s] sur un emploi du groupe supérieur « dispose que : » Lorsqu’un agent effectue une mobilité afin d’occuper un emploi relevant du groupe supérieur, son IFSE est majorée d’un montant forfaitaire, à compter de sa date d’affectation sur le nouvel emploi, quelle que soit sa durée d’affectation sur son précédent poste. / Certaines mobilités ascendantes peuvent s’effectuer dans le cadre d’un saut de groupe. Il s’agit des cas où des agents affectés sur un poste classé groupe 4 et groupe 3 effectueraient une mobilité vers un emploi classé respectivement en groupe 2 et groupe 1. / Dans ces hypothèses, le montant forfaitaire de revalorisation du montant de l’IFSE versé à l’agent correspond au cumul de deux tickets pour mobilités ascendantes, dans la limite du plafond réglementaire de l’IFSE du groupe de l’emploi d’affectation. Exemple : un agent effectuant une mobilité d’un poste groupe 3 vers un poste groupe 1 bénéficie d’une majoration de son IFSE égale au cumul des tickets correspondant à des mobilités effectuées du groupe 3 vers le 2 et du groupe 2 vers le 1. / Les montants du ticket « mobilité ascendante » sont mentionnés dans les annexes jointes à la présente circulaire « . L’annexe VI de la circulaire, applicable aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF) prévoit une augmentation forfaitaire de 1 250 euros bruts en cas de changement de poste relevant du groupe de fonctions n° 2 vers le groupe de fonctions n° 1 ( » ticket mobilité ") et une augmentation forfaitaire de 2 500 euros bruts (1 250 € + 1 250 €) en cas de changement de poste relevant du groupe de fonctions n° 3 vers le groupe de fonctions n° 1 (« ticket mobilité ascendante incluant un saut de groupe »).
5. Le ministre des armées a revalorisé le montant de l’IFSE de M. A à compter du 1er décembre 2022 d’un montant de 1 250 euros annuel, correspondant à l’augmentation forfaitaire applicable en cas de de changement de poste relevant du groupe de fonctions n° 2 vers le groupe de fonctions n° 1 (« ticket mobilité »). Il ne lui a cependant pas versé le montant de 2 500 euros applicable en cas de changement de poste relevant du groupe de fonctions n° 3 vers le groupe de fonctions n° 1 (« ticket mobilité ascendante incluant un saut de groupe »), prévue par l’annexe VI de la circulaire citée au point 4.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse application des dispositions rappelées au point 4, en versant à M. A une somme de 1 250 euros en sus de la somme identique qu’il a déjà perçue. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre des armées procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 du ministre des armées est annulé en tant que son article 3 affecte M. A sur un poste relevant du groupe de fonctions n° 1 de l’IFSE depuis un poste relevant du groupe de fonctions n° 2 et non du groupe de fonctions n° 3.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. A une somme de 1 250 euros en sus de la somme identique qu’il a déjà perçue.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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