Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 déc. 2023, n° 2302999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, sous le n° 2302999, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Auch la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur général des services à la mairie d’Auch lui a signifié que « sa présence au sein » des services était devenue sans objet ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Auch de le réintégrer en sa qualité d’attaché territorial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auch la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il a fait l’objet d’une radiation des cadres de la commune de Monferran-Savès afin d’être muté à la mairie d’Auch, et qu’il se trouve donc sans emploi et sans ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ni en fait ni en droit ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure : il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, la sanction prononcée à son encontre n’a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline ; les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision ne repose pas sur les dispositions de l’article L 553-2 du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la commune d’Auch, représentée par Me Heymans, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. A et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision contestée n’étant plus susceptible d’exécution depuis le 25 novembre 2023, la demande de suspension présentée par M. A dans le cadre de cette instance a perdu son objet.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2303060, et un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle l’adjointe déléguée à la mairie d’Auch a retiré la décision du 30 octobre 2023 le nommant par voie de mutation sur des fonctions de chef du service Population et d’officier d’état civil à la mairie d’Auch ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Auch de le réintégrer en sa qualité d’attaché territorial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auch la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a fait l’objet d’une radiation des cadres de la commune de Monferran-Savès afin d’être muté à la mairie d’Auch, et qu’il se trouve sans emploi et sans ressources alors que ses charges fixes mensuelles s’élèvent à environ 1 721 € ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ni en fait ni en droit ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure : elle a été prise sans respecter le caractère contradictoire d’une mesure de retrait en application des articles L 121-1 et L 121-2 du CRPA ;
— la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle inflige une sanction et lui retire le bénéfice de l’IFSE attaché à son cadre d’emploi ;
— cette sanction n’a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline, et il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
— la décision est entachée d’une erreur de base légale ;
— le retrait de la nomination par voie de mutation ne peut se fonder sur la fraude dès lors que le candidat à un emploi public n’a pas obligation de dévoiler qu’il est mis en cause dans une procédure judiciaire, ce qui porterait atteinte à la présomption d’innocence, voire au secret de l’enquête, ni qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire ;
— le manquement au devoir de loyauté, qui couvre d’éventuels évènements privés survenus pendant l’emploi du fonctionnaire ne peut lui être reproché puisque sa mise en cause judiciaire est intervenue plusieurs mois avant sa nomination ;
— la décision d’exclusion du 15 novembre 2023 et l’arrêté contesté du 22 novembre 2023 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et de détournements de pouvoir dès lors qu’il n’a pas été sanctionné pénalement et n’a commis aucune faute justifiant une sanction à l’intérieur du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la commune d’Auch, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A était attaché territorial en poste au sein de la commune de Monferran-Savès, auprès de laquelle il doit nécessairement être réintégré après qu’elle a retiré sa décision en date du 30 octobre 2023 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 24 et 29 novembre 2023 respectivement sous les numéros 2302998 et 2303056 par lesquelles M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Garcia représentant M. A qui a développé les moyens soulevés dans les écritures ;
— les observations de Me Heymans représentant la commune d’Auch qui a développé les moyens invoqués en défense ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une nouvelle pièce présentée par M. A a été enregistrée le 8 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2023, la commune d’Auch a engagé une procédure de recrutement d’un responsable du service Population. M. A, agent titulaire du grade d’attaché territorial de la commune de Monferran-Savès, détaché à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de trois ans auprès du tribunal judiciaire d’Auch, a présenté sa candidature. Au terme de la procédure de recrutement, la commune d’Auch a décidé de retenir sa candidature et l’a nommé, par voie de mutation, dans ses services, à compter du 1er novembre 2023 par un arrêté en date du 30 octobre 2023. Postérieurement à ces procédures, la commune a été informée que M. A faisait l’objet d’une mise en examen et qu’il avait été suspendu de ses fonctions, exercées dans le cadre du détachement, au sein du tribunal judiciaire d’Auch. Le directeur général des services, qui venait d’obtenir ces informations, a demandé à M. A, le 15 novembre 2023, de rentrer chez lui et lui a signifié par écrit à cette même date que « sa présence au sein » des services était devenue sans objet. Puis, par un arrêté en date du 22 novembre 2023 notifié au requérant le 25 novembre 2023, la commune a retiré l’arrêté du 30 octobre 2023 portant nomination par voie de mutation de M. A. Par les présentes requêtes, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur général des services à la mairie de Auch lui a signifié que « sa présence au sein » des services était devenue sans objet et d’autre part, de la décision du 22 novembre 2023, par laquelle l’adjointe déléguée à la mairie d’Auch a retiré la décision du 30 octobre 2023 le nommant par voie de mutation sur des fonctions de chef du service Population et d’officier d’état civil à la mairie d’Auch.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2302999 et n° 2303060 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision par laquelle la commune d’Auch a procédé au retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023 portant nomination, à compter du 1er novembre 2023, de M. A, par voie de mutation, au sein de la commune, a pour conséquence d’obliger l’intéressé à quitter et de le priver de son emploi, de sa rémunération et des avantages y afférents. Cette circonstance accentuée par l’arrêté de radiation des effectifs pour mutation pris par sa précédente collectivité locale, la commune de Monferran-Savès, le 26 octobre 2023, modifie ainsi la situation statutaire de l’intéressé par la nature et la portée de la décision contestée et est de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence sur le plan professionnel et financier alors même que la décision ne s’entend que comme une sortie des effectifs de fonctionnaires de la commune et non comme la cessation définitive des fonctions entrainant la perte de la qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, M. A démontre suffisamment l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge du référé-suspension se prononce avant que soit rendu un jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. (). » Et aux termes de l’article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. / (). ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » et aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, l’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il en est notamment ainsi des décisions de nomination obtenues de manière frauduleuse qui peuvent dès lors être retirées pour ce motif, indépendamment de toute procédure disciplinaire.
9. La décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et sur ce que M. A, dans le cadre de la procédure de son recrutement par la commune d’Auch, a intentionnellement dissimulé qu’il faisait l’objet d’une mise en cause judiciaire pour des faits ayant justifié la suspension des fonctions qu’il exerçait en détachement au tribunal judiciaire d’Auch en qualité de juriste assistant auprès du procureur de la République, caractérisant ainsi une fraude qui permet de retirer à tout moment l’acte obtenu par de telles manœuvres. La commune d’Auch fait valoir également que M. A a donné de fausses informations en vue de permettre son embauche car il s’est prévalu de son expérience au sein de cette juridiction qu’il a présentée comme étant actuelle induisant en erreur la commune sur ses capacités à occuper le poste pour lequel il postule. Toutefois, en indiquant dans sa lettre de candidature qu’il était « en détachement au tribunal judiciaire d’Auch jusqu’au 30 novembre 2023 » M. A n’a pas fourni des renseignements erronés ou faux sur sa situation statutaire lors de la procédure conduisant à son recrutement même s’il n’a pas fait état du fait qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension depuis le 30 juin 2023, et dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause, M. A ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du détournement de procédure à avoir renoncé à la procédure disciplinaire et à avoir choisi l’outil juridique du retrait de la décision de nomination pour fraude eu égard à la nature et à la réalité des faits reprochés, est, notamment, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait du recrutement, par voie de mutation, de M. A au sein de la commune d’Auch.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par
l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2023, par laquelle l’adjointe déléguée à la mairie d’Auch a retiré la décision du 30 octobre 2023 nommant M. A par voie de mutation et par voie de conséquence, la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur général des services à la mairie de Auch lui a signifié que « sa présence au sein » des services était devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Eu égard à ses motifs, la suspension de l’exécution de ces décisions implique que la commune d’Auch procède à la réintégration de M. A dans les effectifs de la commune à la date de la notification à cette collectivité locale de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les demandes de M. A tendant à leur annulation, en prenant le cas échéant, toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Auch d’agir en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auch la somme que M. A demande de 1 500 euros au titre des frais exposés.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Auch au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 novembre 2023, par laquelle l’adjointe déléguée à la mairie d’Auch a retiré la décision du 30 octobre 2023 nommant M. A par voie de mutation sur des fonctions de chef du service Population et d’officier d’état civil à compter du 1er novembre 2023 et celle du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur général des services à la mairie de Auch lui a signifié que « sa présence au sein » des services était devenue sans objet sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Auch de procéder à la réintégration de M. A à la date de la notification à cette collectivité locale de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les demandes de M. A tendant à l’annulation des décisions des 15 novembre et 22 novembre 2023.
Article 3 : La commune d’Auch versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Auch tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d’Auch.
Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Monferran-Savès.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. MADELAIGUELa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière :
Signé
2-2303060
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