Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 14 janvier 2017, 11 mars 2017, 22 avril 2017, 26 juin 2018, 18 octobre 2018, 20 octobre 2020, 2 août 2022, 28 mars 2022, 6 juin 2022 et le 20 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-
il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points ;
-
l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises les 14 janvier 2017, 11 mars 2017, 22 avril 2017, 26 juin 2018, 18 octobre 2018, 20 octobre 2020, 2 août 2022, 28 mars 2022, 6 juin 2022 et le 20 août 2022 ;
-
la réalité des infractions constatées n’est pas établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est tardive, et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », en date du 15 juin 2023, le ministre de l’Intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale dans un délai de dix jours. En date du 3 décembre 2024, M. A… a exercé un recours gracieux contre la décision « 48 SI » qu’il prétend ne jamais avoir reçu et les décisions de retraits de points afférentes aux différentes infractions commises. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » prononçant l’invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points successives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 7 juillet 2025, que l’infraction relevée le 20 août 2022 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48 SI » adressée au domicile du requérant, « 55 avenue de Camargue – 30240 Le Grau-du-Roi », par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception n° 2C 15566397686 produit par le ministre de l’Intérieur, qui correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral s’agissant de cette infraction, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 8 juillet 2023 par une mention manuscrite du préposé de La Poste. Cette mention, qui révèle que M. A… a négligé de retirer ledit pli dans le délai de quinze jours prévu par la règlementation postale, doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé à son domicile, l’avisant de l’existence du pli qui lui était ainsi adressé. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. Par suite, la décision « 48 SI » du 15 juin 2023, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 8 juillet 2023.
7. Dans ces conditions, la présentation par pli recommandé à l’adresse de M. A…, le 8 juillet 2023, de la décision « 48 SI » récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par le requérant et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d’entre elles, même si le pli n’a pas été retiré par l’intéressé. En conséquence, la requête susvisée, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le recours gracieux formé par M. A… le 3 décembre 2024, introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux, n’a ainsi pas eu pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester ladite décision. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retraits de points et de la décision « 48 SI » en date du 15 juin 2023. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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