Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 24 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’émettre toute autre mesure utile pour sauvegarder ses droits et assurer la continuité de l’accompagnement des personnes vulnérables dépendant de ses services ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie, dès lors que le défaut de récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, l’expose à une situation de précarité administrative immédiate, le cas échéant, à la rupture ou à la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile et ne soulève aucune contestation sérieuse, y compris en cas de 1ere demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 10 juin 2025 auprès des services de la préfecture du Var une demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 30 novembre 2023, qui doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Le préfet du Var, qui au demeurant ne conteste pas le caractère complet du dossier, l’a informé de l’instruction en cours de son dossier par un courrier du 22 septembre 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 octobre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, ferait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet dès lors que le préfet du Var a déjà statué sur son droit au séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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