Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2005383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de M. C A tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’intervention chirurgicale du 20 octobre 2011, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête.
Par une décision n° 4321 du 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action intentée par M. A à l’encontre de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, l’AP-HM, représentée par Me Le Goues, conclut au rejet de la requête de M. A et des demandes de la Azienda Sanitaria Ligure et à titre subsidiaire de réduire le montant de l’indemnisation de M. A à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— en l’absence de faute et de préjudice imputable, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— elle ne saurait être tenue à indemnisation en cas d’accident médical non fautif ;
— il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A représenté par Me Vecchioni demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) portant rejet de sa réclamation préalable indemnitaire, et à titre subsidiaire, la décision du 8 juin 2020 portant rejet de cette réclamation ;
2°) à titre principal, de condamner l’AP-HM à lui verser 271 700 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert médical, avec pour mission de déterminer le lien de causalité entre les fautes commises par l’AP-HM et l’amputation de la cuisse de la jambe droite consécutivement à son hospitalisation en octobre 2011, de mettre à la charge de l’AP-HM les frais d’expertise et de la condamner à lui verser une provision de 162 600 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la notification de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’AP-HM a commis une faute en ne communiquant pas son dossier médical notamment lors des expertises diligentées ;
— Elle a également manqué à son obligation d’information puisqu’il n’a pas été informé des risques fréquents ou graves liés à l’intervention du 20 octobre 2011, dans une langue qu’il comprend ;
— le défaut de surveillance et de suivi post-opératoire ayant conduit à l’amputation de sa jambe constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HM ;
— il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— au titre de l’absence d’information préalable, le taux de perte de chance doit être fixé à 30% et il doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 62 700 euros ;
— en raison du défaut de surveillance et de suivi post-opératoire, il est en droit de se voir accorder des indemnités d’un montant de :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 154 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Vu :
— l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2018 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 560 euros ;
— les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 4 juin 2024.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Audoubert pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En 1965, alors qu’il était âgé de 16 ans, M. A a été victime d’un accident de ski ayant endommagé son genou droit. Il a depuis lors subi diverses interventions chirurgicales réalisées en France et en Italie et notamment la pose en 1995 d’une prothèse intégrale du genou, changée en 2005 et 2008 avec greffe osseuse. M. A a été hospitalisé du 19 au 27 octobre 2011 à l’hôpital Nord de Marseille relevant de l’AP-HM. Le 20 octobre 2011, il a été procédé à un quatrième changement de prothèse et à une seconde greffe osseuse de l’extrémité supérieure du tibia. Le 22 février 2019, une amputation « antalgique » de son membre inférieur droit au niveau de la cuisse droite a été réalisée en Italie. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’AP-HM a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et de la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de ses préjudices. Par un jugement avant-dire droit du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille, faisant application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits pour trancher la question de la compétence juridictionnelle et sursis à statuer sur la requête de M. A. Le Tribunal des conflits a, par une décision n° 4321 du 7 octobre 2024 jugé que la juridiction administrative était compétence pour connaître du litige opposant M. A et l’AP-HM. Celui-ci demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la condamnation de l’AP-HM à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subi du fait de l’intervention du 20 octobre 2011.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
2. L’ONIAM, à l’encontre de qui n’est formulée aucune conclusion, est fondée à demander sa mise hors de cause. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 421-7 dudit code : « () / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. () ».
5. L’AP-HM fait valoir que M. A serait forclos pour agir et qu’il ne serait pas en mesure d’engager au fond la responsabilité de l’établissement public de santé. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. A a formé une réclamation mettant en cause la responsabilité de l’AP-HM à la suite des soins qu’il y avait reçus et demandant la réparation des préjudices subis qui a donné lieu à une décision de rejet de l’AP-HM du 15 avril 2016. Cette décision de rejet précisait, outre la possibilité de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation en application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la possibilité de déposer un recours au tribunal administratif de Marseille dans un délai de quatre mois, M. A demeurant à l’étranger. Toutefois, en l’absence de justification de la date de notification de la décision du 15 avril 2016 dans la présente instance, le délai de quatre mois n’a pas commencé à courir. M. A a adressé une nouvelle demande indemnitaire préalable le 22 mai 2020 réceptionnée le 27 mai suivant restée sans réponse. Il a enfin saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a rendu son avis d’incompétence le 31 mars 2022. Par suite, à la date de son enregistrement au greffe du tribunal, le 21 juillet 2020, la requête présentée par M. A n’était pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A opposée par l’AP-HM doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’AP-HM :
S’agissant de la faute médicale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 5 novembre 2018 de l’expert désigné par le tribunal et du rapport d’expertise du 28 mars 2022 établi à la diligence de la commission de conciliation et d’indemnisation Provence-Alpes-Côte d’Azur que la prise de greffe qui a occasionné la lésion du nerf fémoro cutané et par suite la méralgie n’était pas obligatoire et pouvait de surcroît mettre en péril le comportement mécanique de la prothèse au niveau de l’extrémité supérieure du tibia. Dès lors, la réalisation d’une greffe osseuse qui apparaît comme étant « abusive », constitue une faute médicale dans l’indication thérapeutique chirurgicale. Par ailleurs, l’AP-HM ne rapporte pas la preuve d’un suivi post opératoire adapté en dehors d’un séjour d’un mois en centre de rééducation et d’une consultation du 5 décembre 2011. Ainsi, alors même que le résultat radiologique de l’intervention chirurgicale du 20 octobre 2011 était de très bonne qualité, le résultat fonctionnel était lui médiocre, en l’absence quasi complète de toute mobilité du genou opéré, l’intervention chirurgicale étant pourtant conçue pour assurer au moins 90° de flexion. Le type de chirurgie très délicate réalisée nécessitait une surveillance minutieuse et prolongée qui ne résulte d’aucun élément du dossier. Le suivi post opératoire inadapté, en lien direct avec l’enraidissement complet du genou prothésé, constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HM. Ces deux fautes ouvrent droit pour M. A à la réparation intégrale de ses préjudices. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que l’amputation subie par M. A soit en lien direct avec les fautes précitées commises par l’AP-HM.
S’agissant du défaut d’information :
9. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
10. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que M. A a signé le 19 octobre 2011, la veille de l’intervention chirurgicale du 20 octobre 2011 un document manuscrit de consentement éclairé à l’intervention et qu’il a dès lors été bien informé des risques de reprise chirurgicale pour le remplacement de sa prothèse. Toutefois, alors que M. A soutient ne pas avoir été informé spécifiquement de la prise de greffe iliaque et de la greffe ni des risques liés, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle information lui ait été délivrée sur ce point. Or la méralgie post opératoire séquellaire dont souffre M. A est une complication fréquente des prises de greffe au niveau de l’épine iliaque supérieure, bien décrite dans la littérature scientifique, dont l’AP-HM aurait dû par conséquent informer M. A antérieurement à l’opération. Dès lors, l’AP-HM a commis un manquement à son devoir d’information en s’abstenant de l’alerter de la réalisation d’une greffe osseuse et des risques associés. Ainsi qu’il a été dit, la greffe réalisée lors de l’opération du 20 octobre 2011 n’étant pas indispensable au traitement de l’affection dont M. A souffrait, il y a lieu d’admettre que, s’il avait été informé des risques qu’elle lui faisait courir, il y aurait renoncé. Ainsi, la réparation du dommage résultant de la perte par M. A d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dont il n’a pas été informé doit être fixée à l’intégralité des différents chefs de préjudices subis.
S’agissant du défaut de communication du dossier médical :
12. L’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence.
13. Toutefois, s’il est constant que l’AP-HM n’a communiqué ni à M. A, ni aux experts son dossier médical, aucun des préjudices dont il demande réparation n’est en lien avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A doit être regardé comme consolidé à la date du 22 mai 2019.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Relativement aux souffrances endurées ;
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que M. A a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales en lien avec le raidissement du genou. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 6 000 euros.
Relativement au préjudice esthétique ;
16. Il résulte de l’instruction qu’un préjudice esthétique doit être retenu résultat des deux cicatrices de crête, fixé à 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A une somme de 1 000 euros.
Relativement au déficit fonctionnel permanent ;
17. Il résulte de l’instruction que M. A présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 24% dont 20 % en lien exclusif avec la défaillance dans son suivi post opératoire et 4% en lien avec la méralgie. Compte tenu de ce taux et de ce que la date de consolidation est intervenue le 22 mai 2019 alors que M. A était âgé de 70 ans, un tel préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 30 500 euros.
Relativement au préjudice d’agrément :
18. Si M. A soutient avoir subi un préjudice d’agrément, il n’en justifie pas. Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information :
19. Le manquement au devoir d’information commis par l’AP-HM donnant droit à la réparation intégrale de ses préjudices et en l’absence de demande concernant un éventuel préjudice d’impréparation, la demande de M. A d’indemnisation à hauteur de 62 700 euros doit être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. A la somme totale de 37 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en lien avec les fautes commises par l’AP-HM sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de réception de la réclamation préalable par l’AP-HM, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les conclusions présentées par la caisse d’assurance maladie italienne Azienda Sanitaria Ligure :
21. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 22 519 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d’assurance maladie italienne produit plusieurs pièces. Toutefois, aucune d’entre elles n’établit que les frais engagés résultent précisément des fautes commises par l’AP-HM de sorte que ses demandes de remboursement avec intérêts doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles concernant l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
22. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 560 euros par l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif du 22 novembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l’ONIAM ou à la caisse d’assurance maladie italienne les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM le versement à M. A d’une somme de 2 000 euros et de rejeter les demandes de l’ONIAM et la caisse d’assurance maladie italienne à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : l’AP-HM est condamnée à verser à M. A une somme de 37 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 27 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 560 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 4 : L’AP-HM versa une somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse d’assurance maladie italienne Azienda Sanitaria Ligure.
Copie en sera adressée pour information au docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOELLa présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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