Rejet 23 février 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 févr. 2024, n° 2004568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et 4 mémoires enregistrés le 19 juin 2020, le 27 novembre 2020, le 29 janvier 2021, le 13 avril 2021 et le 25 mars 2022, M. L G et Mme I G, représentés par Me de Foresta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de la commune de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme E et tendant à la division des parcelles cadastrales référencées CS 241, CS 242 et CS 1065 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H E et tendant à la surélévation de la maison individuelle B et Mme E ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigues de dresser procès-verbal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
— les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2019 portant division de la parcelle cadastrée CS 241 :
— les divisions foncières sont soumises à déclaration préalable en application du plan local d’urbanisme ;
— les trois parcelles CS 241, CS 242, et CS 1065 ne forment pas une seule unité foncière à diviser ;
— l’acte a été obtenu par fraude ;
— le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire ;
— le projet ne respecte pas les règles de stationnement, de raccordement au réseau d’eau, et à l’assainissement ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 octobre 2019 portant sur la surélévation d’un bâtiment :
— il méconnaît le b) de l’article R. 431-35, l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, ainsi que le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison des imprécisions et lacunes du dossier de demande préalable ;
— il méconnaît l’article 4.2.3 de la zone UAC du plan local d’urbanisme qui impose un recul de 4 mètres par rapport aux voies publiques ;
— il méconnaît l’article UA 5 et UA 5-1.2, UA 5.4, UA 5.4. 1 et 2 et UA-5.4.3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 8 du plan local d’urbanisme ;
— le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire, la surface de plancher créée étant supérieure à 20 m² et l’emprise au sol de la parcelle CS 241 supérieure à 150 m² ; il nécessitait de ce fait le recours à un architecte en vertu de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— la déclaration préalable ne mentionne pas la création d’une fenêtre dans la surélévation projetée ;
— le projet ne respecte pas les règles de stationnement, de raccordement au réseau d’eau, et à l’assainissement ;
— la surélévation porte atteinte au caractère des lieux voisins en violation de l’article UA-9.1 du plan local d’urbanisme.
Par quatre mémoires enregistrés le 13 octobre 2020, le 17 décembre 2020, le 8 mars 2021, et le 6 mai 2021, la commune de Martigues, représentée par la Selarl Gil-Cros, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division d’un terrain, sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte superfétatoire ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de dresser procès-verbal sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés le 8 décembre 2020, le 20 mai 2021 et le 12 mai 2022, M. D E, Mme J E et M. H E, représentés par Me Crudo, concluent au rejet de la requête, et doivent être regardés comme demandant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la requête. Ils demandent également à ce qu’il soit mis à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division d’un terrain sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte superfétatoire ;
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours gracieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions B Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me de Foresta, représentant M. et Mme G, A C, représentant la commune de Martigues, Me Crudo, représentant M. et Mme E, et M. H E.
Une note en délibéré, déposée par M. et Mme G, a été enregistrée le 22 février 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires de trois parcelles référencées CS 241, CS 242, CS 1065, rue du belvédère du Baou à Martigues. Ils ont déposé une demande de déclaration préalable valant division le 28 juin 2019, à laquelle le maire de la commune de Martigues ne s’est pas opposé par un arrêté du 19 août 2019. Le 20 août 2019, M. H E, le fils B et Mme E, a déposé une nouvelle déclaration préalable pour surélever la maison individuelle située sur la parcelle CS 241. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire de Martigues ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. M. et Mme G, qui habitent en face du terrain dont M. et Mme E sont propriétaires, demandent l’annulation des deux arrêtés délivrés par le maire de Martigues, respectivement à M. et Mme E, et à leur fils.
Sur la fin de non-recevoir tiré des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division de la parcelle cadastrée CS 241 :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CS 241, objet de la déclaration préalable portant division, était déjà bâtie, et que le bâtiment qu’elle supporte n’était pas destiné à être démoli mais surélevé de 21 m². Il résulte de ce qui vient d’être dit que le détachement de terrain envisagé par M. et Mme E ne pouvait être regardé comme un lotissement, la référence à l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme étant sans influence sur cette qualification dès lors que le projet des pétitionnaires n’entrait pas dans le champ d’application de ces mêmes dispositions. Dès lors l’arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division de la parcelle cadastrée CS 241 constitue une autorisation superfétatoire qui n’est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette autorisation doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de dresser procès-verbal :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. M. et Mme G demandent au tribunal d’enjoindre au maire de dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. De telles conclusions, en l’absence de décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à une telle demande, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme G.
Sur l’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la requête :
7. Si les consorts E soutiennent que le recours gracieux du 30 décembre 2019 des époux G était tardif en raison de l’affichage des arrêtés autorisant leur projet dès le 16 octobre 2019, ils n’en justifient pas suffisamment en ne produisant que des attestations et témoignages de tiers.
8. En conséquence, les conclusions en annulation, dont le délai de présentation a été prolongé par l’ordonnance n°2020-305 modifiée du 25 mars 2020, sont recevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2019 portant sur la surélévation d’un bâtiment :
9. En premier lieu, l’arrêté du 8 octobre 2019 a été signé par Mme F K, 4ème adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au cadre de vie, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Martigues par arrêté du 6 novembre 2018, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « . Aux termes du b) de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : » La déclaration préalable précise : / () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
11. Il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par M. H E qu’il comportait un extrait cadastral, ainsi qu’un document photographique visualisant l’état actuel du bâtiment, puis sa transformation après surélévation, ainsi que des plans de coupe et des plans de façade détaillant le projet. Par ailleurs, M. E a précisé sur le cadre 3 du document cerfa, que la surélévation serait effectuée sur un bâtiment implanté sur la parcelle CS 241, dont l’administration pouvait aisément connaître la contenance. Dès lors, la commune de Martigues disposait, ainsi d’ailleurs qu’elle le fait valoir, des documents suffisants pour apprécier la teneur du projet et son insertion dans l’environnement. Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le projet en cause ait nécessité la démolition de tout ou partie des constructions édifiées sur la parcelle CS 241 avant sa réalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme « . Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : » Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; « . Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : » Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés. "
13. Il ressort de la décision attaquée qu’elle avait pour objet la construction d’une surélévation de 21,78 m² dans une zone urbaine de la commune de Martigues. En se bornant à soutenir que la surface de plancher développée par la future extension doit être cumulée avec la totalité de la surface de plancher existante sur la parcelle CS 241, soit 209 m², les requérants n’établissent pas que les travaux relèveraient du permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, alors même que le document cerfa rempli par M. H E fait état d’une surface existante avant travaux de 80,67 m². Par ailleurs, seuls les travaux ayant pour objet de porter la surface de plancher à plus de 150 m² nécessitent le recours à un architecte, l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme étant inopérant à l’égard des projets qui portent sur des constructions pour lesquelles cette limite a d’ores et déjà été franchie. Dans ces conditions, le projet relevant du champ d’application de la déclaration préalable, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et non du régime du permis de construire, l’absence de mention de cette même surface dans les pièces du dossier ne peut être regardée comme constitutive d’une fraude.
14. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : " () ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que le projet B E n’était pas soumis à permis de construire. Par suite, les dispositions de l’article L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme n’étant pas applicables, les seules dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme qui déterminent le contenu du dossier joint à la déclaration préalable portant sur un projet de construction, relatif à des travaux sur une construction existante ou à un changement de destination d’une construction, n’exigent pas, en tout état de cause, la production d’une notice architecturale réalisé par un architecte. Le moyen, tiré de ce que le projet nécessitait le recours à un architecte, doit dès lors être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.2.3 de la zone UAC du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. / () / () Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants : / () Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ».
18. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet appartient à la zone UAc du plan local d’urbanisme. Si les dispositions applicables imposent une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques, elles prévoient également que des implantations différentes peuvent être admises si, comme en l’espèce, les travaux portent sur la surélévation d’un bâtiment qui ne respecte pas la règle précitée. Par suite, la construction en cause n’étant pas tenue de respecter le recul de 4 mètres par rapport aux voies publiques, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.3 de la zone UAC du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UA-5.4 du plan local d’urbanisme : « 5.4.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : / Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. / Toutefois, la surélévation d’une construction existante ne respectant pas cette disposition est admise sous réserve de l’application de l’article UA8. () 5.4.3 Implantation sur les autres limites (n’aboutissant pas aux voies) :/ Sauf institution d’une servitude de cour commune (), et excepté concernant les constructions formant un angle entre 2 limites et dont la façade sur la limite non latérale forme un linéaire inférieur ou égal à 4 mètres, les constructions projetées doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. ». Aux termes de l’article UA 8 du plan local d’urbanisme : « UA-8.4- Dispositions particulières en Secteur UAc / : 8.4.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres. / 8.4.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée ci-dessus. »
20. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CS 241, sur laquelle est édifiée la surélévation en litige, est délimitée à l’Ouest par une façade qui donne sur un escalier ouvert à la circulation publique, et à l’Est par une façade qui donne sur la rue belvédère du Baou. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les façades Ouest et Est, qui ne peuvent être regardées comme des limites séparatives, doivent se conformer aux règles prévues pour l’implantation de bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques. Par suite, les dispositions de l’article UA 5.4.1 du plan local d’urbanisme, dont se prévalent les requérants, sont inopérantes pour les façades Ouest et Est. S’agissant de la troisième et dernière limite séparative, en fond de parcelle au Sud, il ressort des pièces du dossier qu’elle aboutit sur l’escalier précité d’une part et sur la rue belvédère du Baou d’autre part, et qu’elle relève ainsi, à la différence des deux façades Est et Ouest, de l’article UA 5.4.1 du plan local d’urbanisme, et non de l’article UA 5.4.3 ainsi que le soutiennent les requérants. Or les dispositions de l’article UA 5.4.1 du plan local d’urbanisme autorisent les surélévations à condition de respecter la hauteur maximale fixé par l’article UA 8. Les pièces jointes à la déclaration préalable établissant que le projet respecte cette limite, pour la hauteur de l’égout du toit comme pour la hauteur au faitage, M. et Mme G ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 5.4 et UA 8 du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UA 9.1 du plan local d’urbanisme : « UA-9.1- Aspect général des constructions : / La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UAc caractérisée par une certaine diversité urbaine, mêlant habitat individuel et habitat collectif et que le projet porte sur une surélévation de taille modeste qui respecte le gabarit des constructions avoisinantes, sans porter atteinte au paysage environnant. En tout état de cause, la création de 21,78 m² ne peut être regardée comme une surdensification du quartier, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
23. En dernier lieu, en l’absence de création d’un nouveau logement, les règles sur l’assainissement et le stationnement ne sont pas opposables au projet en litige.
24. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la requête présentée par M. et Mme G doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête présenterait un caractère abusif. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par les pétitionnaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. M. et Mme G verseront la somme de 750 euros à M. et Mme E, la somme de 750 euros à M. H E et la somme de 750 euros à la commune de Martigues, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête B et Mme G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G verseront la somme de 750 euros à M. et Mme E, la somme de 750 euros à M. H E et la somme de 750 euros à la commune de Martigues, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L G et Mme I G, à M. et Mme D E, à M. H E, et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2004568
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