Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2506594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, ses deux contrats de travail ont été suspendu, le privant ainsi de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment dès lors que sa demande a été clôturée au motif que la demande de renouvellement de son titre de séjour devait être déposée au guichet de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Feriani, représentant le requérant ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1956, a été titulaire, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, alors qu’il résulte de l’instruction que sa demande déposée sur l’ANEF a été clôturée le 17 mars 2024 au motif que le renouvellement du titre de séjour demandé ne pouvait s’effectuer en ligne et qu’il a été invité à prendre un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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