Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500058 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de Mme A… C… enregistrée le 9 janvier 2025.
Par cette requête Mme A… C… représentée par Me Molenat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses efforts d’intégration sur le territoire français ; elle est arrivée en France il y a plus d’un an après un parcours difficile où elle était privée de vie sociale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour conséquence de séparer ses trois enfants mineurs, dont l’un en bas-âge ou de les obliger à la suivre dans un pays où le plus jeune n’a jamais vécu et où ils seront soumis à la violence familiale et sociétale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle risque de subir des persécutions et maltraitances en cas de retour dans son pays d’origine ; elle est suivie médicalement en France pour une durée indéterminée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne lui accorde que trente jours de délai pour quitter le territoire alors que les circonstances pouvaient conduire le préfet à lui accorder un délai supplémentaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle court un grave danger de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ; du fait de son origine ethnique négro-mauritanienne, elle a subi des pressions et agressions physiques de la part de membres de sa belle-famille ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint les persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacun des quatre critères prévus à l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leur intensité et stabilité.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 27 janvier et 15 septembre 2025, non communiquée pour cette dernière, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 15 avril 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… est entrée irrégulièrement en France le 9 février 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 14 février 2023, laquelle a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 avril 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 octobre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que ceux relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C… et indique que sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée irrégulièrement en France en 2023 et que sa demande d’asile a été rejetée dernièrement par une décision de la CNDA du 4 octobre 2024. Par les pièces produites, la requérante n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors que son entrée est récente à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La requérante soutient que l’arrêté attaqué a pour conséquence de séparer ses enfants mineurs, ou de les obliger à suivre leur scolarité dans un pays où ils n’ont pas vécu et où ils seront soumis à la violence. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Enfin, elle n’établit pas, en tout état de cause, que ses enfants seraient soumis à la violence en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme C… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle risque de subir des persécutions et maltraitances en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas fixation du pays de renvoi, et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
10. La décision contestée est fondée sur le rejet de la demande d’asile présentée par Mme C… par décision de la CNDA du 4 octobre 2024. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité, obliger Mme C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme C… ne saurait soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Saône-et-Loire lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
14. Mme C… ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Mme C… ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la réalité des risques de persécution auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa lecture témoigne que l’examen de la situation de l’intéressée a été réalisé au regard de l’ensemble des critères précédemment énoncés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Dès lors que le préfet s’est expressément prononcé sur les critères précités, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
20. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée
21. En se bornant à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée eu égard à son état de santé et à la présence à ses côtés de son jeune enfant, Mme C… n’établit pas que le préfet de Saône-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
LAHITE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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