Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2301845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est lui a infligé la sanction de l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur, ainsi que la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est de reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que, contrairement aux prescriptions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, il n’a pas été invité avec son conseil à présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer ; ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la sanction ;
— il n’a pas commis de faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est, représenté par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de M. B est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Bizzarri, substituant la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, représentant l’ODAS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier professionnel de deuxième classe depuis le 1er octobre 2008, exerce les fonctions d’encadrant technique et éducatif en atelier espaces verts et sous-traitance au sein de l’établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) du Puits Gargan, structure de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est (ODAS). Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice de l’ODAS lui a infligé la sanction de l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " L’avis [du conseil de discipline] et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B, qui ne cite dans sa requête qu’une version tronquée de la décision attaquée, celle-ci, en plus de comporter les considérations de droit qui la fondent, mentionne expressément les faits qui lui sont reprochés, à savoir qu’il a tenu le 18 mars 2022 des propos inappropriés à l’égard d’un travailleur handicapé qui ont induit chez lui une grande anxiété, M. B ayant menacé ce travailleur faisant partie de son équipe de travail de « lui envoyer des gens chez lui pour le frapper ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ».
5. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline établi le 13 octobre 2022 que M. B a, avec son conseil, été mis en mesure de présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne délibère, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté comme manquant en fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 2° Deuxième groupe : / () b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. B, qui ne nie pas avoir tenu à l’égard d’un travailleur handicapé dont il avait la charge les propos qui lui sont reprochés, soutient toutefois à l’appui d’une attestation d’un tiers que ces propos, qui n’étaient ni sérieux ni menaçants, étaient proférés sur le ton de la plaisanterie. Cependant, ainsi que le fait valoir l’ODAS, l’établissement ou service d’aide par le travail du Puits Gargan est un établissement médico-social qui a vocation à offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Ce public, considéré comme vulnérable, exige des personnels qui en ont la charge un comportement empreint de distance et de bienveillance. A cet égard, M. B ne peut sérieusement considérer pouvoir, sur le ton de la plaisanterie, dire à l’un de ces travailleurs qu’il sait où il habite et qu’il y enverra des gens pour le frapper. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le travailleur handicapé en question est allé rencontrer, le jour même de l’incident, une responsable du Pôle personnes accueillies, laquelle l’a considéré comme « paniqué et stressé ». Il a également évoqué l’incident auprès de son frère pour exprimer ses craintes. Enfin, la mère de ce travailleur, également informée, a fait part auprès de la responsable du Pôle personnes accueillies de son inquiétude pour la sécurité de son fils. Par conséquent, alors même que le conseil de discipline ne s’est prononcé en faveur d’aucune sanction, c’est à bon droit que l’ODAS a considéré que M. B avait commis une faute disciplinaire.
9. Par ailleurs, et à supposer que M. B entende également contester la proportionnalité de la sanction infligée aux faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà, par le passé et à plusieurs reprises, adopté un comportement inadapté à l’égard des usagers de l’établissement. Ainsi et notamment, par une décision du 30 septembre 2020, M. B a été exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours, sanction du premier groupe, après avoir accusé un usager de colporter des médisances à l’égard d’autres usagers. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui soutenait alors ne pas comprendre les faits qui lui étaient reprochés, persiste dans cette attitude dans la présente instance et a réitéré sa volonté, déjà exprimée à l’occasion de la sanction du 30 septembre 2020, de ne plus parler aux usagers, manifestant ainsi son incompréhension de ses obligations professionnelles et déontologiques. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits et de leurs répercussions sur le travailleur handicapé accompagné par le service d’aide par le travail du Puits Gargan et alors même que le conseil de discipline ne s’est prononcé en faveur d’aucune sanction, la sanction retenue par l’ODAS d’un abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur, n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ODAS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Si l’ODAS présente des conclusions sur le fondement des mêmes dispositions, il ne chiffre cependant pas ses conclusions. Celles-ci ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est présentées au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Offre départementale d’accompagnement social et médico-social de Moselle Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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