Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2305903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305903 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suites sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a produit un dossier complet et répondu le 20 décembre 2022 dans les délais et par voie électronique à la demande de pièces du 6 décembre 2022; le service en a accusé réception le 21 décembre 2022 ;
— il y a un doute sérieux quant à l’examen de sa demande au regard notamment du délai anormalement long d’instruction ;
— -elle remplit les conditions pour être naturalisée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre 2023 (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 17 août 2020 l’acquisition de la nationalité française. Le 6 décembre 2022, le service des naturalisations de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye a sollicité la production de nouvelles pièces pour actualiser son dossier. Par une décision du 22 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. La décision attaquée est fondée sur l’absence de production par la requérante, après la demande du préfet du 6 décembre 2022, de la copie de son titre de séjour, d’une attestation de son employeur, de la copie du renouvellement de son contrat de travail, de ses trois derniers bulletins de salaire, d’une attestation récente de la CAF, d’un bordereau (P237) indiquant sa situation sur les trois dernières années, de ses trois derniers avis d’imposition, ses bulletins de salaire de décembre 2019, 2020 et 2021, d’un justificatif de domicile récent et de la dernière quittance de loyer. Mme B, qui produit ces documents à l’instance, soutient qu’elle a présenté un dossier complet à l’appui de sa demande en 2020 puis qu’elle a produit l’ensemble des pièces demandées le 20 décembre 2022 en réponse à la demande du 6 décembre 2022. Elle s’appuie pour ce faire sur le récépissé de dépôt de dossier de demande de naturalisation, qui a été établi le 17 août 2020, puis sur un courriel du 21 décembre 2022 du service des naturalisations de la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye accusant réception de ses documents et l’informant que son dossier était toujours en cours d’instruction. Ce courriel lui a été adressé en réponse à un courriel du 20 décembre 2022 dans lequel Mme B indique transmettre les documents en reprenant la liste de pièces qui lui a été réclamée le 6 décembre 2022. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet des Yvelines reprenne l’examen de la demande de naturalisation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tchikaya en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tchikaya une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. LutzLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305903
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