Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il est menacé de licenciement par son employeur, alors qu’il travaille comme cuisinier dans un restaurant ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2519304, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barrault pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 24 décembre 1985, a demandé le 13 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision, née le 13 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A…, qui résidait en situation régulière sur le territoire français depuis le 24 février 2019, a demandé le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 14 juin 2024. Il peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, que le récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 12 février 2025, qui lui avait été délivré, n’a pas été renouvelé et qu’il se trouve désormais en situation irrégulière. Il fait valoir qu’il travaille comme cuisinier dans un restaurant et que son employeur menace de le licencier en l’absence de production d’un document l’autorisant à travailler. Compte-tenu de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, dans le délai d’un mois suivant la demande du requérant adressée par courrier du 7 mai 2025, reçu par la préfecture le 12 mai 2025, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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