Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juin 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la lettre du 29 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux l’a informée de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d’un montant de 2 365, 87 euros.
Elle demande la remise à titre gracieux de cette somme compte tenu de sa bonne foi, de sa santé précaire et de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par une lettre du 29 avril 2025 le recteur de l’académie de Bordeaux a informé Mme B de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d’un montant de 12 365, 87 euros. Toutefois, ainsi qu’elle le mentionne explicitement, cette lettre constitue seulement un acte préparatoire à l’émission d’un titre exécutoire. Dès lors, elle ne lui fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux alors, au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à des demandes présentées à titre purement gracieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et si elle s’y estime fondée, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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