Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A B de l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre CHRS « Le Relais Ozanam », 1 allée du Gâtinais à Echirolles (38130) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de l’intéressée ;
3°) d’autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association « Le Relais Ozanam » afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer l’expulsion de Mme B ;
— Mme B occupe indûment une place d’hébergement alors que deux propositions lui ont été faites par le SIAO ; en outre, elle ne s’acquitte pas de sa participation financière et refuse tout accompagnement social ;
— le dispositif d’hébergement social est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. En dehors des cas prévus par la loi ou lorsque la demande d’expulsion porte sur une dépendance du domaine public ou vise à assurer l’exécution d’un contrat administratif, le juge administratif n’est compétent pour ordonner une expulsion que si la mesure demandée est destinée à assurer le fonctionnement normal d’un service public administratif et si l’immeuble en cause est la propriété d’une personne publique.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B est hébergée au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le relais Ozanam » à Echirolles. Il est constant que le centre en question n’est pas un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et il est la propriété d’une personne privée, l’association « le relais Ozanam » qui le gère.
4. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d’expulsion de Mme B. Dès lors, la requête de la préfète de l’Isère doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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