Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 7 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son propre bénéfice.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation ;
— les articles L. 612-7 et L. 541-1 et suivants du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus ; il doit être regardé comme étant en situation régulière sur le territoire français, dès lors que sa demande de protection internationale, présentée le 1er septembre 2023, a fait l’objet d’un refus de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; la cour l’a convoqué à une audience le 24 février 2025, alors qu’il a été éloigné dès le 15 février ; l’obligation de quitter le territoire français était dépourvue de caractère exécutoire jusqu’à ce que la CNDA se soit prononcée, l’administration ne pouvait donc édicter une interdiction de retour sur le fondement d’une telle mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dépôt de sa demande d’asile constitue une circonstance humanitaire et que cette mesure fait obstacle à son retour en France pour y être entendu par la CNDA.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 15 août 2021, demande l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 7 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; 2o Lorsque le demandeur: a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (). ".
6. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; 6° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 753-1, sans préjudice des cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2."
7. D’une part, par un arrêté du 20 décembre 2022, devenu définitif, le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire qui est désormais expiré. Toutefois, l’intéressé a présenté une première demande d’asile, le 1er septembre 2023. Si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le bénéfice de l’asile, par une décision du 27 septembre 2023, rendue dans le cadre de la procédure prioritaire, M. C a saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours. Cette juridiction l’a informé du renvoi de son dossier à une formation collégiale et l’a, par un courrier du 20 janvier 2025, convoqué à une audience prévue le 24 février 2025. Il ressort donc de ces éléments qu’à la date de l’arrêté litigieux, édicté le 7 février 2025, la CNDA ne s’était pas prononcée sur le recours de M. C.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C relevait des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant cesser le droit au maintien en France du demandeur d’asile avant que la CNDA se soit prononcée. A cet égard, la circonstance que sa demande d’asile avait été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire ne saurait suffire, par elle-même, à le priver du droit de se maintenir sur le territoire français. Si l’administration fait valoir que M. C a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire, et de manière dilatoire, ces circonstances impliquent seulement qu’il puisse être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision de rejet dans les cas prévus au 3° et au 4° de l’article L. 531-27. Or, ces hypothèses ne figurent pas parmi celles mentionnés à l’article L. 542-2. L’administration ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à faire relever M. C du régime dérogatoire de l’article L. 542-2, il relevait donc de l’article L. 542-1 et disposait ainsi du droit de se maintenir en France jusqu’à la lecture de la décision de la CNDA.
9. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. C avait, en raison de circonstances postérieures à la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2022, le droit de se maintenir en France. Il ne pouvait donc être regardé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’interdiction de retour éditée à son encontre par l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 7 février 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour, n’implique pas, par elle-même, que l’administration réexamine la situation du requérant, mais seulement la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à cette suppression, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros, ce montant incluant, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’avocat y est assujetti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour d’une durée de 36 mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à son conseil Me Thalinger, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thalinger et à la préfète Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
M. B
La République mande et ordonne à la préfète Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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