Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 avr. 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. D E, représenté par Me Hosseini Nassab, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la durée de l’interdiction de retour ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée,
— les observations de Me Hosseini Nassab, avocat commis d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. E, assisté de M. F, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant E, ressortissant marocain né le 28 mai 1996, a été remis aux services de police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles après leur refus d’entrée sur le territoire espagnol. Par un arrêté du 19 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. M. E, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. E. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 avril 2025 doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi qu’à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de « l’erreur de droit », invoqué dans la requête sommaire et non développé, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Dans une requête sommaire, M. E, invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sans toutefois l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Lors de l’audience, il n’a pas davantage été en mesure de préciser la nature des craintes auxquelles il serait exposées en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, et en tout état de cause, M. E, qui ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait dans son pays exposé à un risque réel pour sa personne ou à des traitements inhumains et dégradants, n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. D’une part, M. E ne démontre l’existence d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans charge de famille, qui déclare « être de passage en France », n’établit pas disposer en France d’attaches familiales ou de liens privés stables et anciens ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, nonobstant l’absence de présente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée.
12. En second lieu, et eu égard à ce qui a été exposé au point qui précède, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation invoqué, lequel, au demeurant, n’est pas inconditionnel, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil de l’appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant D E et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2025
La greffière
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Ville ·
- Contestation ·
- Contentieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Profession ·
- Cartes ·
- Données publiques ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordre ·
- Retraite ·
- Trouble ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Règlement (ue)
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Parlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Centrafrique ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.