Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2203861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de reversement d’un montant de 63 772,17 euros émis à son encontre le 18 juillet 2022 par le président de l’université de Rouen Normandie et de la décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement ce titre de perception en tant qu’il porte sur la période du 22 janvier 2020 au 14 mars 2022, date de sa radiation des cadres, et de réduire en conséquence l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner l’université de Rouen Normandie ou, à défaut, l’Etat, à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la durée excessive de la procédure ayant conduit à sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie, et plus généralement de tout succombant, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
— l’ordre de reversement litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— ce titre n’est pas suffisamment motivé ;
— l’ordre de reversement est entaché d’une erreur de droit, l’indu réclamé n’étant pas justifié.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— l’administration a fait preuve de négligence ;
— elle a dû attendre deux ans afin qu’il soit statué sur sa demande du 16 décembre 2019 tendant à obtenir son placement à la retraite pour invalidité ;
— son préjudicie moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme A :
1°) déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées à l’encontre de l’ordre de reversement du 18 juillet 2022 ;
2°) maintient les conclusions de la requête pour le surplus.
Mme A soutient que l’ordre de reversement du 18 juillet 2022 mettant la somme de 63 772, 17 euros à sa charge a été retiré par l’université de Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont mal dirigées compte tenu de la compétence ministérielle en matière de décision de retraite pour invalidité.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a produit un mémoire le 22 novembre 2024, parvenu après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 21 novembre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 22 janvier 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Carluis, pour Mme A,
— et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des universités de première classe, affectée à l’université Rouen Normandie, a été placée en congé de longue maladie du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2020. Le 16 décembre 2019, elle a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité. Par une décision du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 14 mars 2022, il a été fait droit à cette demande à compter du 22 janvier 2020. Par suite, et alors que Mme A a perçu un demi-traitement à compter du 22 janvier 2020 dans l’attente de l’instruction de sa demande, le président de l’université de Rouen a émis à son encontre un ordre de reversement le 18 juillet 2022 à hauteur de la somme de 63 772,17 euros pour la période du 22 janvier 2020 au 31 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande, d’une part, l’annulation de cet ordre de reversement ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 63 772,17 euros et, d’autre part, la condamnation de l’université de Rouen Normandie et de l’Etat à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la durée excessive prise par l’administration pour traiter sa demande. Elle évalue son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 5 000 euros.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme A a informé le tribunal de son désistement d’instance concernant ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge après que l’ordre de reversement du 18 juillet 2022 a été retiré par décision du 11 juillet 2023 mais a déclaré poursuivre la procédure en ce qui concerne les conclusions indemnitaires. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement partiel. Par suite, il ne reste plus qu’à statuer sur les conclusions indemnitaires et celles liées au frais d’instance de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme A recherche la responsabilité de l’Université de Rouen Normandie, ou, à défaut, de l’Etat, pour faute en raison de la durée excessive de la procédure ayant conduit à sa mise à la retraite pour invalidité.
4. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
5. En l’espèce, si Mme A affirme que la durée de plus de deux ans prise par l’administration pour statuer sur sa demande de placement anticipé à la retraite pour invalidité lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, elle ne produit aucune pièce ni de précision suffisante tendant à établir l’existence d’un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d’existence indemnisables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université de Rouen Normandie et de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie, qui a retiré l’ordre de reversement du 18 juillet 2022 uniquement après le dépôt de la requête de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’université de Rouen Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer le montant dont le recouvrement a été entrepris par l’ordre de reversement du 18 juillet 2022.
Article 2 : L’université de Rouen Normandie versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’université de Rouen Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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