Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2408172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A fait opposition à la contrainte n°CT24009 émise le 2 septembre 2024 par la mutualité sociale agricole d’Alsace pour le recouvrement d’un montant de 138 euros d’indu d’aide au logement.
M. A soutient que la mutualité sociale agricole d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la mutualité sociale agricole d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°CT24009 émise le 2 septembre 2024 à l’encontre de M. A, la mutualité sociale agricole d’alsace a mis en recouvrement la somme de 138 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’Article L823-1du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 2 septembre 2024 à l’encontre de M. A pour le recouvrement de la somme de 138 euros a été notifiée à l’intéressé le 9 septembre 2024. Le requérant disposait donc jusqu’au 24 septembre 2024 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi, l’opposition, enregistrée le 26 septembre 2024, soit en dehors du délai d’opposition, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Mutualité sociale agricole d’alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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