Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2403591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 19 juin 2024 et le 19 août 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. D… A…, représenté par Me Goinguene, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il est durablement inséré dans la société française et, d’autre part, qu’il justifie du sérieux de ses études ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Goinguene, représentant M. A….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 2 août 2021 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui était valable jusqu’au 3 janvier 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en 1ère année de licence d’histoire à l’Université de Bordeaux et qu’il a été déclaré défaillant pour ce cursus. M. A… s’est ensuite réorienté pour l’année 2022-2023 en 1ère année de licence en langues étrangères appliquées (LEA) mention anglais-arabe à l’Université de Bordeaux, mais a de nouveau été défaillant. Le requérant n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, le préfet a estimé que son arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A…, qui est dépourvu d’attaches familiales en France, soutient qu’il est bien intégré sur le territoire français et fait valoir qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que doivent l’être les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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