Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 11 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français « en attendant qu’une décision définitive soit rendue ».
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 du code civil ;
- il est « manifestement contraire aux principes fondamentaux du droit international » ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 10 septembre 2024 sous couvert d’un visa touristique et s’est maintenue depuis lors sur le territoire français à l’expiration de celui-ci le 15 septembre 2024. Le 16 janvier 2025, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la requérante se prévaut de l’article 18 du code civil aux termes duquel : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français », l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la nationalité française de son enfant. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait « manifestement contraire aux principes fondamentaux du droit international » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme B… se trouverait dans la situation visée par les dispositions précitées, l’intéressée ne faisant état d’aucune violence familiale ou conjugale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2024 sous couvert d’un visa touristique et s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire depuis cette date. En outre, l’intéressée, qui a passé les 31 premières années de sa vie en Tunisie, ne démontre pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité en France où elle est arrivée très récemment, les seules circonstances qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en tant que femme de ménage et qu’elle a confié son fils, de nationalité française, à son beau-frère et sa sœur chez lesquels il réside, étant insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les stipulations précitées n’impliquent pas que Mme B… se voit délivrer le titre sollicité dès lors que le refus qui lui a été opposé n’a pas, par lui-même, pour effet de la séparer de son fils de quinze ans de nationalité française, dont elle a confié la garde pendant plus de trois ans entre 2021 et 2024 à des proches résidant sur le territoire français et pour lequel elle n’établit pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation pendant cette période. Ces mêmes stipulations font, en revanche, obstacle à ce que l’intéressée, qui démontre, depuis son entrée en France en septembre 2024, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils à la hauteur des moyens dont elle dispose, fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, son enfant ayant vocation à rester sur le territoire français aux côtés de sa mère, seule titulaire de l’autorité parentale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante présentées contre le refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Le présent jugement annulant notamment l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme B…, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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