Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Bellal, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : alors qu’il a fixé ses attaches privées et familiales en France depuis plus de dix ans, il n’est pas autorisé à travailler, alors qu’il a eu des promesses d’embauche, et ne peut pas bénéficier d’aides sociales ; en outre son épouse a des rendez-vous avec un praticien exerçant dans une clinique gynécologique privée espagnole pour une consultation en vue d’une future fécondation in vitro et il est à l’évidence nécessaire qu’il l’accompagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou très subsidiairement la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012 et l’article L. 313-11 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600661.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 de ce code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, M. B… fait valoir qu’il a fixé ses attaches privées et familiales en France depuis plus de dix ans, que la décision litigieuse l’empêche tant de travailler que de bénéficier des aides sociales, qu’enfin il ne peut accompagner sa conjointe à des consultations en vue d’une éventuelle fécondation in vitro, prévues avec un praticien exerçant dans une clinique gynécologique privée espagnole.
4. Toutefois, les quelques documents épars produits par le requérant ne permettent pas d’établir la continuité de séjour en France dont il fait état. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, Mme A…, avec laquelle il a eu un enfant né le 21 novembre 2023, les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir la réalité des relations qu’il entretiendrait actuellement avec Mme A… et son enfant – alors notamment que les attestations produites datent du 16 décembre 2023, soit d’il y a plus de deux ans. De même, aucun document ne permet d’établir que M. B… participerait financièrement à l’entretien de son fils, alors notamment que le refus d’allocation de soutien familial opposé le 27 juin 2024 à Mme A… par la caisse d’allocations familiales, au motif que cette allocation ne peut être versée que si l’autre parent ne participe plus à l’entretien de l’enfant depuis au moins un mois, ne précise pas les noms de l’enfant et de « l’autre parent » concernés – Mme A… ayant des enfants d’une précédente union. Par ailleurs, le requérant n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité des projets de fécondation in vitro dont il fait état. Enfin, la circonstance que M. B… ne peut, en l’absence de titre de séjour, bénéficier des droits et avantages, notamment sociaux, attachés à un séjour régulier ne peut être regardée comme constitutive de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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