Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 5 et 19 et 26 août 2025, M. C B, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Nanterre a prononcé la suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entraîne la perte de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ce qui a de graves conséquences sur sa situation financière au regard des frais importants qu’il a engagé pour les études de sa fille ; il craint que la suspension de ses fonctions entraine par la suite, une sanction
disciplinaire visant à l’empêcher d’exercer ses astreintes ce qui conduirait à la perte de son logement de fonction ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
— il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature et de démonstration de la publication de cet arrêté ;
— il est entaché d’un vice de procédure ; notamment il n’a jamais été entendu afin d’évoquer la prétendue alcoolémie ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation des faits reprochés en l’absence de faute grave alors qu’il a toujours donné satisfaction et qu’il est en mesure de poursuivre ses fonctions ;
— la procédure est brutale, vexatoire et précipitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la requête n’est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— et les observations de Me Saidi, en présence de M. B et Mme A (syndicat CGT), qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la commune de Nanterre réduit le nombre de logements de fonctions qu’elle mettait à la disposition de ses agents et qu’il s’agit d’un dossier fondé sur la rumeur.
— les observations de Me Agnoletti représentant la commune de Nanterre qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes d’autre part, de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
4. M. C B occupe le poste d’ingénieur prévention des risques majeurs au sein de la commune de Nanterre depuis le 1er février 2023. Par un arrêté pris en date du 24 juillet 2025, le maire de la commune de Nanterre a prononcé la suspension de ses fonctions pour commission de faits graves dans l’exercice de celles-ci. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
5. Il résulte de l’instruction que, pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions, M. B conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et que seule son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sera supprimée pendant cette période de suspension de fonctions. Ainsi M. B n’établit pas que la décision contestée de suspension lui causerait un préjudice financier grave et immédiat. La circonstance, au demeurant non établie, que la décision en litige puisse conduire, à terme, la commune à lui supprimer son logement de fonctions et que cette décision affecterait sa santé mentale ne sont pas davantage de nature à établir que la décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nanterre en défense, non plus que sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Finances ·
- Enseignement supérieur
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Protection ·
- Piscine ·
- Faute ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Représailles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fécondation in vitro ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.