Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 124 euros qui lui a été réclamé le 4 octobre 2022.
Elle soutient que :
- un indu d’allocation lui a été notifié suite à la déclaration d’une erreur de date quant à son départ de son ancien logement, soit novembre 2021 au lieu de novembre 2022 ;
- son recours préalable a été rejeté pour défaut de production d’une pièce qui ne lui avait pas été demandé ;
- ayant effectivement, ce dont elle justifie, quitté son logement en novembre 2022, l’ALS au titre de ce logement ne lui a pas été indument versé pendant la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette, qui a été prise en charge par la CAF de Loire-Atlantique, a été annulée par cette dernière par décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme A… a déclaré se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement sociale au titre la location de sa résidence à Bordeaux. Ayant informé la CAF le 4 octobre 2022 de la résiliation de son bail à compter du « 1er novembre 2021 », l’organisme lui a réclamé le même jour un rappel d’allocations au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant de 2 124 euros. La prise en charge de cette créance a alors été transférée à la CAF de Loire-Atlantique, nouvelle caisse d’affiliation de l’intéressée suite à son déménagement. Par courrier du 13 janvier 2023, Mme A…, contestant le bien-fondé de cet indu au motif qu’elle avait déclaré à tort comme date de départ le « 1er novembre 2021 », au lieu du « 1er novembre2022 », a formé un recours administratif préalable obligatoire. Ce recours a été rejeté, après avis de la commission de recours amiable constatant l’absence de production de justificatifs, par décision du 30 janvier 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après prise en compte des justificatifs apportés par la requérante sur la date effective de son départ de son ancien logement, la CAF de Loire-Atlantique, désormais en charge de la gestion de l’indu en litige, a régularisé la situation de l’intéressée et procédé à l’annulation de la dette le 30 octobre 2025. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, étant relevé au surplus que l’intéressée a déclaré se désister purement et simplement de sa requête postérieurement à la clôture de l’instruction.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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