Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 23 novembre 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle disposait d’une présomption de stabilité de ses ressources ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— méconnaît les dispositions des articles R. 434-23 et 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance en date du 5 novembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 28 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les observations de Me Gauché, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de sa fille. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de regroupement familial attaqué doit être écarté.
3. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de regroupement familial en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
6. La requérante soutient qu’il n’est pas établi « avec un degré suffisant de certitude, que la procédure prévue aux articles R. 434-23 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été respectée ». À l’appui de ce moyen, elle fait valoir que la partie intitulée « avis du maire sur les ressources » du rapport d’enquête en date du 21 septembre 2023 ne comporte aucune observation ni signature et que les items « avis favorable » et « avis défavorable » ne sont pas cochés. Toutefois, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par Mme B ne tend à infirmer les mentions du rapport établi par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 octobre 2023 selon lesquelles le maire de la commune de résidence a donné un avis favorable concernant son logement ainsi que ses ressources. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis du maire de la commune de résidence ne peut qu’être écarté.
7. La requérante expose que le refus de regroupement familial est illégal dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme, alors qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation, s’est estimé à tort en situation de compétence liée en ne prenant en considération que ses ressources à l’exclusion des éléments concernant sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la circonstance que la mesure en litige mentionne que Mme B ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à établir que l’autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial et aurait limitée son examen à l’appréciation desdites conditions sans envisager l’intégralité de la situation de Mme B et notamment sa situation familiale et celle de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
9. Si la requérante se prévaut dans ses écritures d’un revenu brut mensuel de 1 709,32 euros pour la période de référence, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 février 2023 ne suffit pas, par lui-même et à lui seul, à corroborer ses allégations alors qu’il ressort des données recueillies dans le cadre de l’enquête concernant ses ressources qu’entre septembre 2022 et août 2023, l’intéressée a travaillé pour trois employeurs différents et a perçu des allocations de retour à l’emploi. En outre, il ressort du rapport d’enquête de ressources qu’au cours de la période de référence Mme B a perçu des revenus tirés de salaires et d’allocations de retour à l’emploi chiffrées à un montant net mensuel de 1 135 euros. Or, le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel était évalué à un montant supérieur à 1 300 euros au cours de la période de référence. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que Mme B ne remplissait pas les conditions de ressources qu’elles imposaient.
10. La requérante expose qu’en retenant qu’elle ne disposait pas de ressources stables, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit dans la mesure où elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail a été conclu le 22 février 2023 et ne couvrait pas l’intégralité de la période de référence. En outre et en tout état de cause, compte tenu notamment de ce qui a été précédemment énoncé au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente si elle n’avait pas relevé, à titre surabondant, le défaut de stabilité des ressources de Mme B. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il ne ressort pas du jugement du tribunal de première instance de Libreville, rendu le 7 août 2023, que le père de la fille de Mme B aurait perdu l’autorité parentale dont il dispose sur cette enfant, mais s’est borné à présenter une requête, à laquelle il a été fait droit, en vue de permettre à la mère de celle-ci « d’effectuer toutes démarches administratives relatives aux charges qui lui incomberont et d’exercer en toute légalité son autorité parentale sur l’enfant » lorsque cette dernière sera sous sa responsabilité. Dans ces conditions, la fille de la requérante, âgée de 13 ans à la date du refus de regroupement familial en litige, n’était pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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