Rejet 30 août 2023
Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2304325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304325 le 4 août 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 27 septembre et 21 et 25 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fouchet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste et lui a imposé d’effectuer un nouveau stage d’adaptation, ensemble, les décisions de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 033 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 12 décembre 2022, sauf à parfaire à raison de la somme supplémentaire de 1 896 euros par mois en fonction de la date de notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été prise par la commission chargée de délivrer un avis et signée par une cadre chargée des certifications paramédicales et sociales dont il appartient à l’administration de justifier d’une délégation régulière et publiée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission des audioprothésistes qui s’est prononcée le 2 décembre 2022 n’était pas régulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4361-17 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé lié par l’avis rendu par la commission des audioprothésistes ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 4361-4 du code de la santé publique sur lesquelles elle se fonde avec la directive n° 2005-36/CE du 7 septembre 2005 ;
— elle méconnait l’accord signé le 16 novembre 2006 à Gérone entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d’Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur ;
— la décision méconnait les dispositions des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et 4 de l’arrêté du 30 mars 2010 ;
— en refusant de lui délivrer l’autorisation d’exercer le métier d’audioprothésiste, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice financier en lien avec cette faute dès lors qu’elle a été suspendue de ses fonctions d’assistante d’audioprothésiste pendant la réalisation de son stage d’adaptation entre le 2 mai 2023 et le 15 octobre 2023 et a donc été privée du versement d’un salaire brut mensuel de 4 300 euros pendant cinq mois, soit 21 500 euros de pertes de revenu, ainsi que de la prime de géographie de 500 euros par mois ;
— elle a subi un préjudice financier en lien avec cette faute dès lors qu’elle aurait pu exercer le métier d’audioprothésiste dès la délivrance de l’autorisation de travail et disposer d’une rémunération de 5 695 euros brut par mois ;
— elle a été privée de la prime correspondant au minimum de commissionnement versée au titre de la part variable de son salaire en qualité d’audioprothésiste d’un montant de 800 euros par mois pendant un an ;
— elle a été privée du versement de la somme de 25 000 euros au titre de la prime de fidélisation, prévue par son contrat de travail ;
— elle a subi un préjudice moral en lien avec cette faute qui est évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305686 le 16 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fouchet, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession d’audioprothésiste et lui a imposé de faire un nouveau stage d’adaptation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 4361-4 du code de la santé publique sur lesquelles elle se fonde avec la directive n° 2005-36/CE du 7 septembre 2005 ;
— elle méconnait l’accord signé le 16 novembre 2006 à Gérone entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d’Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur ;
— la décision méconnait les dispositions des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et 4 de l’arrêté du 30 mars 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2304325.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Fouchet, représentant Mme C,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 7 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, titulaire d’un diplôme de technicienne supérieure en audiologie prothétique obtenu le 30 juin 2021 en Espagne, a adressé le 10 novembre 2021 une demande d’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste à la direction régionale, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur régional de la DREETS a refusé de lui délivrer cette autorisation et lui a demandé d’effectuer, à titre de mesures compensatoires, 39 semaines de stage complémentaire, dont 25 semaines au sein d’un laboratoire d’audioprothèse. Après avis de la commission régionale des audioprothésistes, qui s’est prononcée le 2 décembre 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, le 12 décembre 2022, refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée au motif que sur les 39 semaines de stage, elle avait effectué 25 semaines dans l’entreprise qui l’employait depuis 2017, et elle lui a demandé de réaliser, à nouveau, un stage de 25 semaines au sein d’un laboratoire d’audioprothèse dans une entreprise différente et sans lien de dépendance avec ses précédents lieux de stage ou d’exercice professionnel. Mme C a formé le 6 janvier 2023 un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 1er mars 2023. Elle a ensuite saisi le ministre d’un recours hiérarchique réceptionné le 28 avril 2023 et resté sans réponse. Enfin, par courrier du 25 juillet 2023, elle a adressé une réclamation préalable indemnitaire. Sous le n° 2404325, Mme C demande d’une part, l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste et lui a imposé de faire un nouveau stage d’adaptation, ensemble, les décisions de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 033 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
2. Par une ordonnance n° 2304334 du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la décision du 12 décembre 2022 et a enjoint au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la situation de Mme C. Par une décision du 5 septembre 2023, le préfet a repris la même décision et, de nouveau, refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste sollicitée et a maintenu l’exigence d’un stage de 25 semaines en laboratoire d’audioprothèse, à titre de mesure de compensation, dans une entreprise différente et sans dépendance avec ses précédents lieux de stage ou d’exercice professionnel. Sous le n° 2305686, Mme C demande l’annulation de cette décision du 5 septembre 2023, dont l’exécution a été suspendue par une décision n° 489678 du Conseil d’Etat rendue le 25 juillet 2024.
3. Les requêtes nos 2304325 et 2305686 présentées pour Mme C, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4361-4 du code de la santé publique : " L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’audioprothésiste les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres prévus à l’article L. 4361-3, sont titulaires : /1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; ()/ Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude () « . Aux termes de l’article R. 4311-36 du même code : » L’épreuve d’aptitude a pour objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites ou orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l’exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu’il n’a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. / Le stage d’adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d’acquérir les connaissances définies à l’alinéa précédent () « . Aux termes de l’article R. 4361-15 du même code : » Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : () / 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d’adaptation, une épreuve d’aptitude ou les deux sont imposés ; / 4° Les modalités d’organisation et d’évaluation du stage d’adaptation () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen : » Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé. S’agissant des audioprothésistes, des orthophonistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s’effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l’agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d’évaluation conformément au modèle figurant en annexe. / Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d’accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire. / Le préfet de la région organisatrice du stage notifie à l’intéressé et au préfet de région compétent pour délivrer l’autorisation d’exercice les résultats du stage ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’autorité compétente peut, pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne titulaire d’un titre de formation délivré par un autre Etat membre souhaitant exercer en France, conditionner la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste à ce que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui peut prendre la forme d’un stage d’adaptation. Cependant, si elles prévoient que les lieux de stage sont agréés par l’agence régionale de santé, il ne ressort en revanche pas de leurs termes qu’elles subordonnent la validité d’un stage à la condition qu’il soit effectué dans une entreprise dans laquelle le stagiaire n’a jamais exercé et qui soit dépourvue de lien de dépendance avec ses précédents lieux de stages ou d’exercice professionnel.
6. Par une décision du 9 décembre 2021, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de délivrer à Mme C l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste au motif que, eu égard aux différences substantielles existantes entre la formation proposée en Espagne, sur deux ans, et celle proposée en France d’une durée de trois ans, il était nécessaire qu’elle accomplisse à titre de mesures compensatoires, un stage d’adaptation de 39 semaines, dont 25 semaines au sein d’un laboratoire d’audioprothèse. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a effectué ce stage au sein de l’entreprise « Audition Frédéric Rembaud » située à Périgueux, dont il n’est pas contesté qu’elle est au nombre des entreprises agréées par l’Agence régionale de santé. Par les décisions des 12 décembre 2022 et 5 septembre 2023 attaquées, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a toutefois refusé de délivrer à la requérante l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste au motif que ce stage en laboratoire d’audioprothèse avait été réalisé au sein d’une structure où elle avait été salariée du 3 janvier 2017 au 5 décembre 2019, et il a conditionné la délivrance de l’autorisation sollicitée à la réalisation d’un nouveau stage de 25 semaines dans une structure dans laquelle elle n’aurait jamais travaillé. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une telle exigence, en dépit de la garantie d’objectivité et d’impartialité de l’évaluation du stage à laquelle elle entendrait répondre, n’est pas prévue par la réglementation. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante l’autorisation sollicitée pour ce seul motif, qui n’est pas au nombre des conditions fixées par les dispositions précitées, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu l’article R. 4361-15 du code de la santé publique et l’article 4 de l’arrêté du 30 mars 2010.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions du 12 décembre 2022 et du 5 septembre 2023, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Tel n’est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu’en refusant de délivrer à Mme C l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste au motif que le stage de 25 semaines effectué au sein d’une entreprise dans laquelle elle avait déjà était salariée ne pouvait être retenu, et en l’obligeant à réaliser à nouveau 25 semaines de stage dans une autre structure, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de droit. Les décisions du 12 décembre 2022 et du 5 septembre 2023 sont ainsi entachées d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n’invoquant en défense aucun autre motif susceptible de justifier légalement ces décisions de refus de délivrer à la requérante l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
10. En premier lieu, Mme C fait valoir qu’en l’absence d’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste, elle a été privée de la rémunération correspondante à cet emploi. Compte tenu de la faute commise par l’Etat, elle a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de la décision lui refusant illégalement d’exercer cette activité, correspondant à la perte des salaires et des primes et indemnités dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier à compter du 12 décembre 2022, et les revenus qu’elle a effectivement perçus à compter de cette date.
11. Il résulte de l’instruction que Mme C a été engagée le 17 octobre 2022, en contrat à durée indéterminée par la société Amplifon France en qualité d’assistante audioprothésiste sous statut d’agent de maitrise, de niveau III, position 3.2 dont le coefficient de rémunération est de 385 puis, à compter de l’obtention d’une autorisation d’exercer la fonction d’audioprothésiste en France en cette qualité, correspondant au statut de cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient de rémunération 510. Ainsi, en raison de l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 12 décembre 2022 refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste, Mme C est fondée à soutenir qu’elle a effectivement perdu une chance sérieuse d’occuper un emploi d’audioprothésiste et de percevoir la rémunération afférente.
12. D’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier du contrat conclu le 17 octobre 2022, que Mme C a perçu, en qualité d’assistante audioprothésiste un salaire de base brut mensuel de 4 300 euros, correspondant à un salaire net mensuel de 3 381 euros. Si Mme C avait obtenu, dès le 12 décembre 2022, l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste, elle aurait perçu un salaire brut mensuel de 5 697 euros, correspondant au coefficient de rémunération de 510, soit un salaire net mensuel de 4 502 euros au lieu de son salaire d’assistante. Compte tenu de cette différence de rémunération de 1 121 euros nets mensuels, Mme C est fondée à soutenir qu’au cours de la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 30 avril 2023, de 139 jours, elle a subi un préjudice financier qu’il y a lieu d’évaluer à 5 123 euros.
13. Ensuite, il résulte de l’avenant au contrat de travail signé le 23 avril 2023, que ce dernier a été suspendu entre le 1er mai 2023 et le 14 octobre 2023, période au cours de laquelle la requérante a effectué un nouveau stage non rémunéré de 24 semaines illégalement exigé par la décision du 12 décembre 2022. Au cours de cette période, Mme C a ainsi été privée, dans son intégralité, de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en qualité d’audioprothésiste d’un montant fixe de 5 697 euros, soit 4 502 euros nets mensuels et d’une prime géographique mensuelle de 500 euros brut, soit 374 euros nets. Il résulte toutefois des bulletins de salaires produits par Mme C, que celle-ci a effectivement perçu sur la période en cause, de la part de son employeur la somme de 282,89 euros au mois de mai 2023, de 160,27 euros au mois de juin 2023, de 141,37 euros au mois de septembre 2023, et la totalité de la prime géographique du mois d’octobre 2023 sur la paie de novembre 2023 en raison de la reprise de son activité au sein de l’entreprise. Ainsi, déduction faite de ces sommes effectivement perçus, Mme C est fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaires entre le 1er mai 2023 et le 14 octobre 2023, de 166 jours, et de la perte de prime géographique de mai à septembre, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme totale de 25 855 euros.
14. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C a, à compter du 15 octobre 2023, poursuivi son activité en tant qu’assistante audioprothésiste, faute pour le préfet, de lui avoir délivré l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste après son stage. Ainsi, a-t-elle subi un préjudice financier résultant de la perte de salaires en tant qu’audioprothésiste, d’un montant net mensuel de 4 502 euros, soit une perte mensuelle de 1 121 euros après déduction du montant du salaire qu’elle a effectivement perçu en tant qu’assistante d’un montant net de 3 381 euros. Son préjudice financier peut ainsi être évalué, sur la période de 447 jours, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, le 21 janvier 2025, à la somme de 16 474 euros.
15. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article VI de son contrat de travail qu’en sus de son salaire de base, Mme C aurait dû percevoir, à compter de la délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste en France, une garantie minimum de commissionnement pendant un an, d’un montant de 800 euros brut par mois, soit 611 euros nets mensuels. En raison de l’illégalité de la décision du 12 décembre 2022 refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste, Mme C a donc été privée, de manière certaine, de cette prime durant douze mois, soit la somme de 7 332 euros nets.
16. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle subit un préjudice financier en raison de l’interruption du versement de son salaire d’assistante audioprothésiste durant la réalisation de son stage de 24 semaines en 2023, il résulte de ce qui a été dit que Mme C aurait dû percevoir, au cours de cette même période, une rémunération correspondant à l’activité d’audioprothésiste déjà indemnisée au point 12. Ainsi, l’indemnisation demandée à ce titre doit être rejetée.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’article VII « prime de fidélisation » du contrat de travail signé le 17 octobre 2022 stipule que Mme C percevra une prime d’un montant de 20 000 euros versée au mois de novembre 2025, conditionnée à l’obtention de l’autorisation d’exercer la fonction d’audioprothésiste en France et sous réserve qu’elle occupe effectivement cet emploi au sein de la société Amplifon France au 31 octobre 2025. Si Mme C se prévaut d’un préjudice résultant du non versement de cette prime, il ne peut être regardé comme certain à la date du présent jugement et doit donc être rejeté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 54 784 euros en réparation de son préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral :
19. Compte tenu, d’une part, des différentes démarches entreprises par Mme C afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’activité d’audioprothésiste et, d’autre part, du préjudice résultant de l’obligation de suspendre son activité professionnelle pour effectuer un deuxième stage d’adaptation de 24 semaines, non rémunéré, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme totale de 59 784 euros, assortie des intérêts au taux légal auxquels elle a droit à compter du 25 juillet 2023, date de réception de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu’il n’est pas allégué ni démontré que Mme C ne remplirait pas toutes les conditions pour se voir délivrer l’autorisation sollicitée, l’annulation des décisions du 12 décembre 2022 et du 5 septembre 2023 implique nécessairement, sous réserve de changement de situation de droit ou de fait, que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine délivre à Mme C l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste en France. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 décembre 2022 et du 5 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de délivrer à Mme C l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste sont annulées, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 59 784 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de délivrer à Mme C l’autorisation d’exercer la profession d’audioprothésiste en France dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Copie sera adressée au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2305686
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