Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2103822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2021 et le 15 octobre 2024, la SAS Jean Max Roger, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui verser la somme de 59 764,02 euros au titre de l’aide à l’investissement vitivinicole ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public FranceAgriMer de lui verser la somme de 59 764,02 euros dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à FranceAgriMer de statuer à nouveau sur sa demande de paiement dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande le 4 janvier 2016 pour un projet approfondi, reçue le 2 février 2016 ;
— l’autorisation de commencer les travaux était fixée au 4 janvier 2016 ;
— l’aide a été déclarée acceptée le 10 août 2016 pour un montant de 189 820,95 euros, correspondant à un montant de travaux de 532 242,80 euros ;
— elle a communiqué le 26 septembre 2019 les devis afférents aux travaux, qu’elle détenait depuis 2016 et qui n’étaient pas signés ;
— pour répondre à une demande des services de FranceAgriMer, elle les a signés, en y mentionnant une date correspondant à leur période de validité, du 9 novembre au 8 décembre 2015 ; ces devis ont été signés avec une date du 3 et 9 décembre 2015 ;
— elle a présenté une réclamation préalable le 25 août 2020, auquel aucune réponse expresse n’a été donnée ;
— elle n’a été informée du rejet de son recours gracieux que le 19 mars 2021 ;
— la décision du 11 juin 2020, qui constitue une sanction, n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— à la date du 4 janvier 2016, correspondant à l’autorisation de commencer les travaux, aucun devis n’avait été signé ;
— les devis communiqués le 9 mars 2016 par son expert-comptable n’étaient pas signés ;
— à la suite de la décision d’éligibilité à l’aide, elle avait lancé les travaux sans avoir signé les devis ;
— les factures des sociétés permettaient de constater que les travaux correspondaient au montant chiffré des devis ;
— elle est de bonne foi ;
— elle conteste la proportionnalité de cette sanction.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, l’établissement national France Agrimer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables ;
— la décision litigieuse n’est pas défavorable, la notification de l’autorisation de commencer les travaux ne valant pas octroi de l’aide ; au demeurant cette décision est suffisamment motivée ;
— le contrôle sur pièces a établi l’existence de trois devis signés le 3 décembre 2015 avant l’autorisation de commencer les travaux ;
— il s’agit d’un début d’exécution en application de l’article 5.2 de la décision INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 ;
— la décision du 10 août 2016 ne constitue une décision créatrice de droit que pour autant que les conditions d’octroi de l’aide sont satisfaites ; or, seul le contrôle sur place a révélé les anomalies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment le chapitre II du titre II ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Abrespy, représentant la SAS Jean Max Roger.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Jean-Max Roger, qui a pour activité la culture de la vigne, a déposé le 4 janvier 2016 un dossier de demande d’aide aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre du programme adopté par la France en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Cette aide concernait la création de bâtiments neufs, la rénovation d’un bâtiment ancien ainsi que l’achat d’équipements pour un montant de 532 242,80 euros. Après lui avoir, par une décision d’éligibilité du 10 août 2016, accordé une aide d’un montant de 189 820,95 euros, l’établissement a versé à la société une somme de 94 910,47 euros à titre d’avance. Un contrôle sur place a été réalisé par FranceAgriMer les 15 et 23 octobre 2019 à l’issue duquel la construction des bâtiments neufs n° 1 et 2 a été regardée comme n’ouvrant pas droit au bénéficie de l’aide, FranceAgriMer a versé le 16 avril 2020 à la société requérante le solde de l’aide, réduit à la somme de 35 146,45 euros. Le 11 juin 2020, FranceAgriMer a notifié à la SAS Jean Max Roger une lettre « d’information solde », accompagnée d’une annexe précisant les réfactions opérées. Le recours gracieux présenté par la SAS Jean Max Roger contre la lettre du 11 juin 2020 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SAS Jean-Max Roger demande au tribunal d’annuler la décision de refus de versement de ladite aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 susvisé : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l’article 103 duodecies de ce règlement et à l’article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné « . Aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : » () Pour l’exécution des missions d’organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article D. 621-6 () ".
3. La décision du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015 INTV-GPASV-2015-80, prise en application des dispositions citées au point précédent, dispose en son article 5.2 : « Dès lors que la demande d’aideest complète et sous réserve que l’enveloppe ne soit pas épuisée, FranceAgriMer notifie au demandeur l’autorisation de commencer les travaux (ACT). Cette notification ne vaut pas décision d’octroi de l’aide. Tout début d’exécution du projet (acceptation de devis, signature d’un bon de commande, d’un contrat de prêt type AGILOR, paiement d’un acompte ou signature d’un marché de travaux (ou contrat clef en main) par les parties dont le contenu équivaut à l’acceptation d’un devis etc.) antérieur à la date précisée par FranceAgriMer dans sa notification rend le projet inéligible En cas de constat, avant ou après paiement de l’aide, d’un démarrage des travaux avant la date autorisée, l’intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l’aide ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes d’un courriel de la direction régionale de l’agriculture du Centre-Val de Loire du 20 avril 2020, que la réfaction opérée par FranceAgriMer sur la décision d’octroi de l’aide du 10 août 2016 est fondée sur la circonstance que des devis afférents aux travaux de construction des bâtiments neufs n° 1 et 2 avaient été signés les 3 et 9 décembre 2015, antérieurement à la notification de l’autorisation de commencer les travaux le 4 janvier 2016. Toutefois, la SAS Jean Max Roger soutient sans être contredite sur ce point que son expert-comptable a transmis le 9 mars 2016 à l’établissement public FranceAgriMer des devis non signés afférents aux travaux de construction des bâtiments n° 1 et 2 et que ce n’est que pour faire suite à une demande d’un agent de FranceAgriMer du 2 octobre 2019, préalable au contrôle sur place, que ces devis ont été transmis à nouveau, signés et revêtus des dates des 3 et 9 décembre 2015, ces dates étant destinées à respecter la période de validité des devis. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que les travaux de construction aient débuté antérieurement à l’autorisation de commencer les travaux du 4 janvier 2016. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SAS Jean Max Roger est fondée à demander l’annulation de la décision de FranceAgriMer du 11 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à FranceAgriMer de statuer à nouveau sur la demande de paiement présentée par la SAS Jean Max Roger dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de FranceAgriMer du 11 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de statuer à nouveau sur la demande de paiement de la SAS Jean Max Roger dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera la somme de 1 500 euros à la SAS Jean Max Roger sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jean Max Roger, et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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