Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er et le 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 488,81 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2019.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu d’un montant de 13 488,81 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2019. Le 21 août 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner des sommes versées régulièrement sur son compte bancaire, à savoir 6 470 euros en 2016, 6 607 euros en 2017, 7 190 euros en 2018 et 2 845 euros du 1er janvier au 30 septembre 2019. Le requérant, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer ses revenus, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d’une telle omission, en se bornant à faire valoir « un manque d’éducation » et une « mauvaise gestion » de sa part. Il s’est ainsi livré à de fausses déclarations. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même il serait dans une situation de précarité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 13 octobre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Décision de justice
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Location ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Recherche ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Centre pénitentiaire
- Expulsion ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Dilatoire ·
- Israël ·
- Document
- Justice administrative ·
- Droit pénal ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sciences ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.