Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2202030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 1er août 2023, Mme F C, Mme E C et Mme A G, représentées par la SCP Hartemann-Palazzolo, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, à leur verser la somme de 33 200 euros en leur qualité d’ayants droit de M. C en réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées ;
2°) de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, à verser la somme totale de 428 557,03 euros à Mme F C en réparation des préjudices subis du fait du décès de son époux ;
3°) de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, à verser la somme de 29 400 euros à Mme E C en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de son père ;
4°) de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, à verser la somme de 29 400 euros à Mme A G en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de son beau-père ;
5°) de mettre à la charge de la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le CHU a commis une faute dans la prise en charge de M. C de nature à engager sa responsabilité ;
— le taux de perte de chance doit être fixé à 83 % ;
— les souffrances endurées par M. C en qualité de victime directe doivent être réparées à hauteur de 40 000 euros ;
— les préjudices subis par Mme F C, veuve de M. C, s’établissent ainsi après application, le cas échéant, d’une perte de chance :
* Frais d’obsèques : 7 027,77 euros ;
* Pertes de revenus : 289 757,99 euros ;
* Préjudice économique en lien avec la cession de l’entreprise : 96 200 euros ;
* Préjudice économique en lien avec son épargne : 24 000 euros ;
* Préjudice d’affection 40 000 euros ;
— le préjudice d’affection subi par Mme E C, fille de M. C, doit être réparé à hauteur de 30 000 euros ;
— le préjudice d’affection subi par Mme A G, fille de Mme C, doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Berger, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— à titre principal, aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de M. C ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance ne saurait en aucun cas dépasser celui de 20 % retenu par les experts et les prétentions des requérantes sont excessives et pour partie non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Champavert, représentant Mme F C, Mme E C et Mme A G, et celles de Me Guellil substituant Me Berger, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2020, M. D C, alors âgé de 62 ans, a commencé à présenter de la fièvre et des symptômes digestifs. Le 23 mars 2020 à 5h du matin, l’état de M. C s’est brutalement dégradé et son épouse a contacté le SAMU du centre hospitalier de Nîmes qui a estimé que son état ne justifiait pas une intervention. A la suite d’une téléconsultation avec son médecin traitant plus tard le même jour qui a constaté l’aggravation de son état, une équipe du SMUR est intervenue dans l’après-midi et a constaté que le pronostic vital était engagé. M. C est décédé le soir même à l’hôpital des suites d’une hypoxémie profonde sur syndrome respiratoire aigu dû à la covid-19. Par la présente requête, Mme F C, Mme E C et Mme A G demandent au tribunal de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), en sa qualité d’assureur du centre hospitalier universitaire de Nîmes, à leur verser la somme totale de 520 557,03 euros en réparation des préjudices subis en leur qualité d’ayants droit de M. C et de victimes indirectes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’assureur du centre hospitalier :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C, souffrant depuis le 15 mars 2020 d’un syndrome grippal, s’est brutalement dégradé le 23 mars 2020 avec une majoration importante de sa dyspnée et d’importantes difficultés pour s’exprimer, conduisant son épouse à contacter le SAMU à cinq heures du matin. Alors qu’il ressort du rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation qu’en cas de dyspnée, la prise en charge conforme aux règles de l’art, notamment en cas d’évaluation à distance, consiste à écouter la respiration du patient en l’interrogeant et à rechercher des signes de détresse respiratoire en analysant sa fréquence respiratoire, en appréciant la mise en jeu des muscles accessoires, en recherchant si le patient présente également des troubles neurologiques se traduisant par une altération de la vigilance et en recherchant une hypercaphie par la présence de sueurs, il ressort de la retranscription de l’appel de 5h30 du matin que si M. C est parvenu à tenir une courte conversation, il était très essoufflé et que le médecin régulateur n’a pas suivi le protocole d’interrogatoire sur la chronologie de la maladie en demandant plus précisément au patient de décrire ses difficultés respiratoires, en lui posant des questions permettant une évaluation plus objective du changement de son état respiratoire ou en recherchant les signes de détresse respiratoire. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas des termes du rapport que les experts se seraient fondés sur les recommandations, postérieures aux faits, de la Haute autorité de la santé datant de mai 2020, l’interrogatoire de M. C n’a pas été complet. Dans ces conditions, cette insuffisance de moyens de diagnostic est de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nîmes, sans que l’absence de diligence du patient, qui n’a pas consulté son médecin traitant dans la matinée comme le médecin régulateur le lui avait conseillé, soit de nature à exonérer l’établissement de tout ou partie de sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité et la nature du préjudice indemnisable :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’insuffisance de moyens de diagnostic de la détresse respiratoire aigüe de M. C a engendré un retard de prise en charge. S’il n’est pas certain que l’état de santé de M. C était susceptible de s’améliorer compte tenu du fait qu’il présentait des facteurs de risque importants tels que des antécédents d’obésité morbide, de diabète et d’hypertension artérielle, il n’est pas davantage établi avec certitude que le processus hypoxique était irréversible au moment où son transfert au CHU en vue d’une mise sous oxygène aurait dû être mis en place. Compte tenu des facteurs de comorbidité et de risque présents chez le patient, de son âge, et du taux de mortalité élevé associé aux cas de covid-19 pour les patients présentant de tels antécédents, il y a lieu de fixer à 20 % le taux de perte de chance d’éviter le décès en lien avec la faute retenue au point 3.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
7. Il résulte de l’instruction que M. C a souffert, dans la journée du 23 mars 2020 et plus précisément de cinq heures trente du matin à vingt heures, du fait du retard de sa prise en charge, d’importantes difficultés respiratoires et d’une altération majeure de son état général. Les douleurs physiques et morales en ayant résulté, incluant l’angoisse de mort imminente, qui ont été évaluées par les experts à 5/7, feront l’objet d’une juste appréciation en fixant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance mentionné au point 5 qui concerne la seule survenance du décès.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
Sur les frais d’obsèques :
8. Mme C justifie avoir exposé la somme de 7 027,77 euros au titre des frais d’obsèques, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur du CHU de Nîmes à hauteur de 1 405,56 euros après application du taux de perte de chance.
Sur le préjudice économique subi par Mme C :
9. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
S’agissant du préjudice économique pour la période d’activité, comprise entre le 23 mars 2020, date du décès de M. C, et le 10 mai 2023, date théorique de départ à la retraite de M. C :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’impositions des époux C des années 2017 à 2020, que les revenus du foyer s’élevaient en moyenne à 40 526,75 euros.
11. A la date du décès le 23 mars 2020, le foyer familial était composé de M. C, âgé de 62 ans et de son épouse, Mme F C, âgée de 60 ans. Il convient de déduire du revenu annuel de référence 30 % correspondant à la part des dépenses personnelles de la victime, soit la somme de 12 158 euros. Le revenu annuel disponible pour le foyer s’élevait ainsi à 28 368,75 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le revenu annuel de la conjointe survivante s’élève en moyenne à 15 086,14 euros.
12. Il s’ensuit que Mme C est fondée à obtenir la somme de 13 282,62 euros au titre du préjudice économique subi sur cette période, soit un préjudice indemnisable, après application du taux de perte de chance, de 2 656,50 euros.
S’agissant du préjudice économique pour la période postérieure au 10 mai 2023, date théorique de départ à la retraite de M. C :
13. Compte tenu du montant de la retraite à laquelle aurait eu droit M. C, estimé à 10 133,64 euros annuels, des salaires perçus par Mme C d’un montant de 12 053 euros au cours de l’année 2023 et de la part de dépenses personnelles de la victime à hauteur de 30 %, le revenu annuel disponible du foyer se serait élevé à 15 530,64 euros après la date théorique de départ à la retraite de M. C. Ainsi, après déduction des revenus de la conjointe survivante, la perte de revenus du foyer s’élève à 3 477,64 euros par an s’agissant de cette période. Or, Mme C perçoit un montant annuel de 5 819 euros au titre de pensions de réversion depuis 2023. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, complétée à la suite des demandes de pièces justificatives, que le préjudice économique du foyer se poursuive postérieurement à la date du 10 mai 2023, date théorique de départ à la retraite de M. C, ni après le départ de Mme C à la retraite compte tenu du montant attendu de sa propre pension de retraite. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander le versement d’une somme capitalisée sur une base viagère à ce titre.
Sur le préjudice économique subi du fait de la cession de l’entreprise :
14. Si Mme C soutient qu’elle a été contrainte de céder la société familiale qu’elle détenait avec son mari, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce préjudice présente un lien direct et certain avec le décès de son mari, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction la société a fait l’objet le 17 décembre 2021 d’un don à ses filles et non d’une vente. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander le versement d’une somme à ce titre.
Sur le préjudice économique résultant de la dévaluation du plan épargne inter-entreprise :
15. Si Mme C soutient qu’elle ne peut plus bénéficier de la somme épargnée sur un plan épargne entreprise et que la société n’a plus été en mesure d’alimenter ce compte du fait de la baisse significative de son chiffre d’affaires, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce préjudice présente un lien direct et certain avec le décès de son mari. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une somme à ce titre.
Quant aux préjudices à caractère extrapatrimonial :
16. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme F C, épouse de M. C, en l’évaluant à 25 000 euros, soit 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
17. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme E C et de Mme A G, fille et belle-fille de M. C, en l’évaluant à 8 000 euros chacune, soit 1 600 euros chacune après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que le droit à indemnisation des consorts C en qualité d’ayants droit de M. C s’élève à 10 000 euros, celui de Mme F C au titre des préjudices personnellement subis à la somme de 9 062,06 euros et celui de Mme E C et de Mme A G au titre des préjudices personnellement subis à la somme de 1 600 euros chacune.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM) la somme de 1 200 euros à verser aux consorts C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts C, qui ne sont pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La société Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM) est condamnée à verser la somme globale de 10 000 euros à Mme F C, Mme E C et Mme A G en leurs qualités d’ayants droit de M. C.
Article 2 : La société Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM) est condamnée à verser la somme de 9 062,06 euros à Mme F C en réparation des préjudices personnellement subis.
Article 3 : La société Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM) est condamnée à verser les sommes de 1 600 euros chacune à Mme E C et à Mme A G en réparation des préjudices personnellement subis.
Article 4 : La société Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM) versera à Mme F C, Mme E C et Mme A G la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, Mme E C et Mme A G, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à Relyans Mutual Insurance (anciennement SHAM).
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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