Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433618 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— en l’absence de titre de séjour, il ne pourra pas être orienté vers une maison d’accueil spécialisée (MAS) et bénéficier des soins et services nécessaires à son état de santé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de titre de séjour de l’intéressé est toujours en cours d’instruction et que l’intéressé a été invité à se présenter le 2 janvier 2025 à 8 heures 45 en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2433620 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le
27 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 2004, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à M. B, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, une convocation datée du 26 décembre 2024 l’invitant à se présenter le
2 janvier 2025 à 8 heures 45 au centre de réception des étrangers en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433618
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