Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2304646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hanvic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du 24 avril 2023 et pour une durée de trois mois, le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement situé au 194/202 avenue Aristide Briand sur le territoire de la commune de Pavillons-sous-Bois (93) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors le jugement du juge des contentieux de la protection et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés au moyen du procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile sans que le commissaire de justice ait accompli les diligences nécessaires pour signifier les actes à personne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le
17 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 13 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 3 octobre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 11 avril 2023 par Mme A.
La procédure a été communiquée à la société civile immobilière (SCI) Immo Camilis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu le 15 mai 2020 avec la SCI Immo Camilis un bail d’habitation pour un appartement situé au 194/202 avenue Aristide Briand sur le territoire de la commune de Pavillons-sous-Bois (93). Par jugement du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2020, a ordonné en conséquence à Mme A de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision et a précisé qu’à défaut pour l’intéressée d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Immo Camilis pourrait, à l’expiration du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Ce jugement et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés, à la demande du bailleur, le 5 janvier 2023, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Par une décision du 16 mars 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du 24 avril 2023 et pour une durée de trois mois, le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
2. Les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne. () ». Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. () ». Aux termes de l’article 659 de ce code : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. / Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. / Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. / Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
4. Si Mme A soutient que le jugement du 27 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés sans que les diligences requises aient été accomplies, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions précises portées sur les procès-verbaux établis par le commissaire de justice, qu’un clerc assermenté s’est rendu le 5 janvier 2023 à la dernière adresse connue de la requérante, à savoir celle de son domicile indiquée au point 1, pour lui remettre le jugement et le commandement de quitter lieux, et qu’après avoir constaté l’absence de l’intéressée et de boîte aux lettres, ce dernier a procédé à de vaines recherches, notamment auprès des voisins et des services des annuaires électroniques. En outre, Mme A ne conteste pas que les copies des procès-verbaux de recherches auxquelles étaient jointes les copies du jugement et du commandement de quitter les lieux, lui ont été adressées le jour même, ainsi que le précisent les procès-verbaux précités, par lettre simple et par lettre recommandée conformément aux exigences prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune disposition n’impose au préfet, saisi d’une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique, d’apprécier la régularité de la signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux, le moyen tiré de l’irrégularité des actes de signification doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La circonstance que la requérante soit suivie, ainsi que le mentionne le certificat médical qu’elle produit, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger depuis janvier 2021 pour « une maladie de Basedow avec nodule cancéreux anaplasique de la glande thyroïde » ne peut être regardée, en elle-même et en l’absence de toute autre précision, comme une considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Mme A, âgé de trente-huit ans, ne démontre pas que la fragilité de son état de santé, circonstance, en tout état de cause, préexistante à la décision judiciaire d’expulsion, serait telle que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de sa personne. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a accordé le concours de la force publique.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si Mme A soutient qu’elle vit avec un enfant mineur, né le 3 avril 2020, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En tout état de cause, l’obligation qui pèse sur l’Etat de prêter son concours à l’exécution des décisions de justice, en particulier au jugement précité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, ne porte pas en elle-même une atteinte illégale au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hanvic, à la société civile immobilière Immo Camilis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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