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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2603599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Alves Fernandes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ou à défaut réduire la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de jugement ;
3°) de mettre les frais d’instance à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville du Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… résidait, à la date de l’arrêté attaqué, dans le 11ème arrondissement de Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 23 avril 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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