Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2407192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 5 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 11 mai 1978 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’abroger tout arrêté d’expulsion pris à son encontre, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B… bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 21 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 21 février 1946, est entré sur le territoire français au cours de l’année 1967 selon ses déclarations. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré l’édiction d’un arrêté d’expulsion à son encontre le 14 août 1970, en usurpant une identité. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 19 septembre 2012, régulièrement renouvelés jusqu’au 15 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 17 juin 2024, le préfet de la Gironde lui a demandé de solliciter l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 11 mai 1978 afin de pouvoir instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courrier du 22 juillet 2024, dont le préfet a accusé réception le 24 juillet suivant, M. B… a sollicité l’abrogation de cet arrêté ou de tout autre arrêté d’expulsion qui aurait été édicté à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Le préfet de la Gironde fait valoir que M. B… bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 avril 2026 et qu’il se trouve ainsi en situation régulière. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet la requête, dès lors que la décision implicite contestée portant refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion n’a pas été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Gironde doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son expulsion du territoire français le 14 août 1970. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé se serait rendu coupable d’une quelconque infraction depuis sa condamnation, le 20 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Béziers, pour des faits de prise d’un nom ou d’un accessoire du nom différent de l’état civil dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif, alors que le préfet de la Gironde ne fait état d’aucun autre fait criminel ou délictueux qu’aurait commis M. B… ni d’aucun autre élément défavorable. De plus, l’intéressé justifie, par des documents suffisamment nombreux et probants, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 4 octobre 2010, avec laquelle il a eu une fille, née le 10 décembre 1991 et qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 19 septembre 2012. Il ressort par ailleurs de son relevé de carrières que M. B… a travaillé en France entre les années 1989 et 2009 et qu’il perçoit aujourd’hui une retraite. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère ancien des faits commis par M. B…, à la circonstance qu’il ne s’est pas signalé défavorablement depuis la survenance de ces faits, et en l’absence d’élément produit par le préfet sur les faits ayant motivé son expulsion le 14 aout 1970 et, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée, et des liens privés et familiaux dont il peut se prévaloir en France, le refus implicite opposé par le préfet de la Gironde d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 14 août 1970.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde abroge l’arrêté d’expulsion en date du 14 août 1970. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce préfet, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion de M. B… du 14 août 1970 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’abroger l’arrêté d’expulsion du 14 août 1970 dont M. B… a fait l’objet dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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