Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juil. 2025, n° 2407386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2025, N° 2407386 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2407386 du 6 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande enregistrée le 13 juin 2025 sous le même n° 2407386, M. A B demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée contre l’Etat par ce jugement rendu le 6 février 2025.
Il fait valoir qu’il n’a toujours pas reçu de proposition concrète de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Le II du même article ouvre la même voie de droit au demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures. Le sixième alinéa du I et le quatrième alinéa du II du même article prévoient que le juge qui prononce l’injonction sollicitée peut l’assortir d’une astreinte. La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a complété ces alinéas pour préciser que : « Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ». Le huitième alinéa du I et le sixième alinéa du II disposent que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. La loi du 29 décembre 2015 a fait suivre chacun de ces alinéas d’un alinéa ainsi rédigé : « () tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
3. D’une part, ces dispositions prévoient que l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est versée non pas au bénéficiaire du jugement qui la prononce mais au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
4. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le jugement ne mentionne pas que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Il incombe donc au seul représentant de l’Etat, lorsqu’une astreinte prononcée par un jugement rendu sur le fondement des dispositions citées au point 2 est due pour une période d’au moins six mois, d’en verser le montant au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sans que le juge ait à en prononcer la liquidation provisoire.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. B, au demeurant avant la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée, est dépourvue d’objet et, par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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