Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2205921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 mai 2022 par la métropole Aix-Marseille-Provence pour un montant de 68 000 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) et d’en réduire le montant à 24 595 euros.
Il soutient que :
— le fait générateur de la créance est le devis établi par la régie des eaux et de l’assainissement du 14 novembre 2019 qui fixe un montant de 45 058 euros,
— le montant de 68 000 euros fixé le 31 mars 2022 par la régie des eaux et de l’assainissement dépasse le plafond autorisé en méconnaissance de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige étant relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial de l’assainissement et un usager, il relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
— et les observations de Me Fady représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2018, M. B a obtenu un permis de construire un hôtel de 68 chambres sur un terrain situé 12, avenue José Nobre à Martigues. Ce permis indiquait qu’il était redevable d’une somme de 39 100 euros au titre de la PFAC. Le 14 novembre 2019, la régie des eaux et assainissement de la métropole Aix-Marseille-Provence a établi un devis à ce titre pour un montant de 45 058 euros. Compte tenu de la crise sanitaire, les travaux ont été effectués par une entreprise et le raccordement a été constaté par les services de la régie le 31 mars 2022. Le 19 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence a émis un avis des sommes à payer pour cette participation pour un montant de 68 000 euros. M. B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 mai 2022 et d’en réduire le montant à 24 595 euros.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif opposée par la Métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Le présent litige a trait à la participation exigée par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique pour le financement de l’assainissement collectif, laquelle ne constitue pas une redevance pour service rendu, mais une contribution obligatoire au financement de travaux publics destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par le maître de l’ouvrage pour l’établissement et l’extension d’installations collectives d’évacuation et d’épuration des eaux usées. Les litiges relatifs à cette participation relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le service public de l’assainissement revêt un caractère industriel et commercial.
Sur les conclusions à fin de décharge d’une partie du montant de la PFAC :
3. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (). ».
3. Par délibération du 13 décembre 2018, le conseil de la métropole a fixé le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif suivant une méthode forfaitaire en fonction du nombre de chambres composant les hôtels et en a fixé le montant à 635 euros par chambre. Par délibération du 16 décembre 2021, le conseil de la métropole a augmenté le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à 1 000 euros par chambre.
4. M. B soutient que la somme de 68 000 euros mise à sa charge excèderait 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle d’assainissement des eaux usées en méconnaissance de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique précité.
5. Le requérant produit au soutien de ses prétentions deux devis sur lesquels il conviendrait, selon lui, de se baser pour calculer le cout réel de l’installation et par conséquent de la PFAC. Le premier, établi par la société Nyss mandatée par ses soins et daté du 10 septembre 2019, porte sur la fourniture et la pose d’un système d’assainissement de type Bioxymop 80 EH DU 2300 monobloc incluant une armoire électrique et un séparateur de graisse, la création d’un réseau d’infiltration de 90 ml de longueur ainsi que le terrassement et l’évacuation des déblais, à raison d’un montant de 39 240 euros toutes taxes comprises. Le second, établi par la régie des eaux et de l’assainissement, daté du 14 novembre 2019, porte sur la pose et l’installation d’un branchement PVC 160 tabouret siphoïde et la PFAC à raison d’un montant de 45 058 euros toutes taxes comprises.
6. En premier lieu, en vertu du 4ème alinéa de l’article L. 1331-7 précité qui indique que le fait générateur de la créance est la date du raccordement effectif au réseau d’assainissement, les deux devis produits par M. B ne peuvent être regardés comme le fait générateur de la créance dès lors qu’ils sont antérieurs à la date de raccordement de l’ensemble immobilier au réseau d’assainissement constaté par le service de la régie des eaux et de l’assainissement le 30 juin 2022, date que le requérant ne conteste pas sérieusement. Par suite, il ne pouvait en être tenu compte pour le calcul du plafond de la PFAC tel que fixé par la délibération du 16 décembre 2021.
7. En deuxième lieu, le devis du 10 septembre 2019 de la société Nyss qui a effectué les travaux de branchement indique expressément qu’il s’agit d’un détail sommaire des travaux et ne mentionne pas les caractéristiques spécifiques de l’opération immobilière à desservir alors même que la métropole Aix-Marseille-Provence rappelle sans être contredite que le terrain d’assiette du projet se situe sur les bords du canal de la Caronte sur des sols marécageux. Le devis de la régie des eaux et de l’assainissement du 14 novembre 2019 ne permet pas plus d’estimer le coût de la fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. Dans ces conditions, les devis en cause ne peuvent être regardés comme correspondant au coût réel des installations d’assainissement individuelles adaptées aux caractéristiques des constructions réalisées et conformes à la règlementation sanitaire qui auraient été nécessaires en l’absence de raccordement de l’hôtel au réseau public d’assainissement collectif. Par suite, M. B n’établit pas que la somme mise à sa charge par l’avis des sommes à payer contesté excèderait 80 % du coût réel de fourniture et de pose de telles installations.
8. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige méconnaîtrait l’article L. 1331-7 du code de la santé publique doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: M. B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 octobre à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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