Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2529999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de lui attribuer un logement adapté à l’état de santé de son fils dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le logement qu’elle occupe est inadapté et ne permet pas d’assurer les soins nécessaires à son fils qui souffre de graves problèmes de santé ;
- la commission de médiation DALO de Paris, qui n’a pas pris en compte la situation médicale de son enfant, n’a pas reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
- l’administration n’a pas pris en compte la grande vulnérabilité de son enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit à un logement décent et au droit à la santé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requérante soutient que l’absence de proposition de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de son enfant en raison de l’exiguïté de son logement actuel, lequel ne permettrait pas d’accueillir correctement le matériel nécessaire à son traitement médical alors qu’il est hospitalisé à domicile, il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 19 juin 2025, la commission de médiation du département de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, estimant que les éléments fournis par l’intéressée ne caractérisaient pas une situation de suroccupation, n’a pas reconnu Mme A… prioritaire pour un relogement. En outre, il résulte des termes, non contestés, de la décision de la commission de médiation, que Mme A… est actuellement locataire dans le parc social d’un logement T2 de 53 m2 qu’elle occupe avec son conjoint et leur enfant né en 2024 et n’a pas sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, lui permettant d’obtenir un logement plus adapté. La requérante ne démontre ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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