Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 1er juillet 2025 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe.
Il soutient qu’outre lui-même, la seule personne à charge au sein du foyer est sa conjointe, que sa fille vit avec sa mère et que le fils de sa conjointe est majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B… se borne à soutenir qu’outre lui-même, la seule personne à charge au sein du foyer est sa conjointe, que sa fille vit avec sa mère et que le fils de sa conjointe est majeur. Le moyen ainsi formulé n’est manifestement pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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