Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2402946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2402946, M. B A, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige est entachée d’illégalité dès lors qu’il a sollicité en vain la communication des motifs de refus ;
— les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500597, M. B A, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il semble que le préfet ait voulu le sanctionner « en raison du retrait de la nationalité française » et en l’absence de prise en compte de sa situation régulière durant de nombreuses années ;
— il est entaché d’un « défaut de motivation » ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa présence en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 avril 1969, déclare être entré en France au cours de l’année 1996. Il a sollicité, par un courrier reçu le 17 octobre 2023 en préfecture de Vaucluse, la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 3 octobre 2024, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 3 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 3 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ». L’article 26-4 du même code prévoit les cas dans lesquels l’enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public.
5. Il ressort des pièces versées aux débats que M. A, après avoir épousé une ressortissante française le 3 octobre 1998, a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 décembre 1999 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Saisi par le procureur de la République de Nanterre, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par un jugement du 12 mai 2006, annulé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé avant cet enregistrement intervenu le 18 octobre 2000, et constaté l’extranéité de l’intéressé. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un « vice de procédure », en se prévalant des circonstances que le préfet aurait voulu le sanctionner « en raison du retrait de (s)a nationalité française » et que cette autorité n’aurait pas pris en compte la régularité de son séjour en France durant de nombreuses années, il n’invoque à cet égard aucune disposition ni aucun principe et n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier du 29 mars 2024, le préfet de Vaucluse a demandé à M. A de compléter sa demande de titre de séjour en lui fournissant différentes pièces, et notamment ses derniers bulletins de salaire ainsi que son contrat de travail. Par un courrier du 5 avril 2024, l’intéressé a indiqué au préfet qu’il était dans l’impossibilité de travailler dès lors qu’il avait perdu la nationalité française et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour. Au vu des éléments ainsi portés à sa connaissance, le préfet de Vaucluse n’a pas commis le défaut allégué d’examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. A en indiquant notamment, dans l’arrêté contesté, que ce dernier n’avait produit « aucun élément relatif à son insertion professionnelle ». Plus généralement, il n’apparaît pas que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a notamment estimé que M. A n’établissait pas résider habituellement en France depuis 1996, ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, avant de relever que l’intéressé n’était pas dépourvu d’attaches au Maroc, pays dans lequel il a épousé une compatriote le 23 août 2019 et où est né un enfant issu de leur union le 23 juin 2020. Si le requérant, qui a perdu la nationalité française dans les conditions rappelées au point 5, soutient que le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la durée de son séjour en France, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis 1996. En tout état de cause, il n’apparaît pas, eu égard à ce qui est dit au point 11 ci-dessous, que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de fait susceptible d’influer sur l’appréciation qu’il devait porter sur la situation de M. A.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. A supposer même que M. A soit entré pour la première fois en France au cours de l’année 1996, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, ainsi qu’il a été dit, qu’il y résiderait de manière continue depuis lors. Si l’intéressé, qui a perdu la nationalité française pour les raisons déjà exposées, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains ont acquis la nationalité française, les seuls éléments qu’il produit ne permettent pas d’apprécier la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français en dépit des efforts d’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. A a épousé, le 23 août 2019, une ressortissante marocaine et qu’un enfant issu de leur union est né le 23 juin 2020 au Maroc. Enfin, il n’apparaît pas que le requérant – qui soutient sans au demeurant l’établir que son épouse et son jeune fils résidaient en Espagne à la date de l’arrêté contesté – serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. A, lequel se prévaut vainement des conditions dans lesquelles le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2006 annulant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a, selon lui, été porté tardivement à sa connaissance.
12. En septième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus. Par ailleurs, les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige ayant été écartés, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes visées ci-dessus de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402946, 2500597
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