Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 févr. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisant motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- est disproportionnée en ce qu’elle lui impose un pointage quotidien et restreint son périmètre de déplacement à l’échelle du département de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10h00, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné,
- les observations de Me Weinberg, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle soutient en outre que l’assignation à résidence de M. A… n’était pas nécessaire eu égard à la faible probabilité qu’elle aboutisse à un éloignement effectif, qu’il existe une contradiction flagrante de motifs entre les décisions portant placement en rétention administrative et assignation à résidence de M. A…, édictées toutes deux le 24 décembre 2025, la seconde décision ayant été « recyclée » par la préfecture à la faveur de la libération de l’intéressé du centre de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention et mentionnant un périmètre d’assignation sur l’ensemble du territoire de la commune de Tremblay-en-France, sans préciser d’adresse, que l’obligation de pointage quotidien prévu par l’arrêté attaqué est excessive et non motivée alors que M. A… ne présente pas une menace à l’ordre public et a seulement fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et que le préfet ne précise pas les suites qui ont été donné par les autorités marocaines à la suite de leur saisine le 25 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1996, a déclaré aux forces de l’ordre être entré en France « il y a environ trois ans et demi » à l’occasion de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 24 décembre 2025, après avoir été interpellé dans le cadre d’une réquisition aux fins de contrôle d’identité décidée, en application de l’article 78-62-2 du code de procédure pénale, par la procureure de la République adjointe au parquet de Bobigny. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée de douze mois et fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 24 décembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 décembre 2025, notifié à l’intéressé le jour même, M. A… a été placé en rétention administrative. Ce placement en rétention administrative a néanmoins été annulé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention Par une décision datée du
24 décembre 2025, notifiée à M. A… le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné l’intéressé à résidence dans la commune de Tremblay-en-France pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de son article L. 732-2 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de son article L. 742-10 : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En, l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier son article L. 731-1, rappelle que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 24 décembre 2025 et indique que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, précisant à cet égard que l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que le préfet, qui n’avait pas à faire figurer dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de décider de l’assigner à résidence.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté le même jour, le 24 décembre 2025, d’une part, un arrêté plaçant M. A… en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, et d’autre part, un arrêté l’assignant à résidence dans la commune de Tremblay-en-France, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Néanmoins, bien qu’édictés le même jour, ces deux actes juridiques n’ont pas produit d’effets simultanés. En effet, chacun des deux arrêtés dispose en son article 1er que la mesure prononcée s’applique à compter de la notification de l’arrêté. Or, l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à M. A… le 24 décembre 2025 à 12h33.Cette mesure a donc pris effet à cette date et ce, jusqu’au terme du placement en rétention qui ne pouvait excéder la durée de quatre-vingt-seize heures. Par ailleurs, l’arrêté portant assignation résidence a été notifié le 31 décembre 2025 à 16h46, à la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant annulé ce placement en rétention et prononcé sa remise en liberté. Les effets de cette mesure d’assignation à résidence ont donc succédé à ceux du placement en rétention. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait édicté les deux mesures précitées le même jour n’entache pas d’illégalité l’arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, la décision d’assignation en litige impose notamment à M. A… de se présenter une fois par jour, y compris week-ends et jours fériés, au commissariat de Villepinte, pendant une durée de quarante-cinq jours. Alors que l’intéressé ne fait état ni ne justifie, par les pièces versées aux débats, d’aucune contrainte personnelle faisant obstacle à ces présentations, il n’est fondé à soutenir ni que ces mesures de surveillance portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et présenteraient un caractère disproportionné, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
9. M. A… soutient qu’en application des dispositions précitées, le préfet ne pouvait se borner à désigner le territoire de la commune de Tremblay-en-France comme lieu d’assignation mais devait préciser l’adresse de sa résidence. Toutefois, les dispositions précitées n’exigent pas que les lieux d’assignation fixés par l’autorité compétente, dans lesquels l’étranger est astreint à résider, soient limités au domicile ou à l’adresse personnelle de l’intéressé, ni même à toute autre adresse précisément déterminée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l’arrêté d’assignation à résidence d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions précitées, en fixant comme lieu d’assignation le territoire de la commune de Tremblay-en-France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
Le greffier,
M. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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